Version en vigueur depuis le 01 avril 2016
Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les contrats d'études, de maîtrise d'œuvre ou de travaux que le concessionnaire mentionné à l'article L. 300-5-1 passe pour l'exécution de la concession sont conclus selon une procédure dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
VersionsLiens relatifsLe concessionnaire informe le concédant, dans un délai de trente jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions de l'article R. * 300-12, du nom du titulaire ainsi que du montant du contrat.
VersionsLiens relatifsArticle R*300-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
Création Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 2 () JORF 2 août 2006Le concessionnaire informe le concédant, dans un délai de trente jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions définies par le titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, du nom du titulaire ainsi que du montant du contrat.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Contrats conclus par le concessionnaire d'une opération d'aménagement (Articles R*300-12 à R*300-13)