Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme a pour objet de faciliter l'exécution des acquisitions et des aménagements fonciers visant à la réalisation d'opérations d'urbanisme, d'implantations industrielles et de réserves foncières.
Les ressources du fonds peuvent être utilisées dans les conditions fixées au présent chapitre :
Soit en vue de faciliter la localisation d'entreprises industrielles et l'aménagement de zones d'habitation, conformément aux prévisions des plans locaux d'urbanisme et, le cas échéant, des plans d'urbanisme rendus publics ou approuvés ou, à défaut de tels plans, dans les zones reconnues par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre de l'intérieur comme étant propices à l'utilisation projetée ;
Soit en vue de faciliter la réalisation d'opérations de rénovation urbaine : de restauration immobilière, de résorption de l'habitat insalubre ou de remembrement ;
Soit en vue de faciliter l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires de ces zones.
Le ministre chargé de l'urbanisme est ordonnateur principal des opérations du compte spécial.
VersionsInformations pratiques
Les avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme prévues à l'article L. 331-1 sont octroyées par un comité de gestion de quatre membres comprenant les représentants du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire représente le Premier ministre.
VersionsLiens relatifsLe taux d'intérêt des avances est compris dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme.
Le délai de remboursement des avances ne peut excéder deux ans. Il peut toutefois être prolongé pour une égale durée :
Deux fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de la création de zones industrielles ;
Trois fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
Une fois pour les autres opérations.
Les prolongations de délais sont accordées par décisions du comité de gestion prévu à l'article précédent.
VersionsDans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et le bénéficiaire de l'avance. La convention fixe les conditions et les modalités de versement des fonds.
La convention prévoit que le remboursement des avances est immédiatement exigible si l'opération n'est pas entreprise dans le délai prévu.
VersionsLiens relatifs
Les bonifications d'intérêt prévues à l'article L. 331-3 sont octroyées par le comité de gestion prévu à l'article R. 331-2.
Le comité de gestion est autorisé à déléguer aux préfets de région et aux préfets ses pouvoirs d'octroi de bonifications d'intérêt dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et selon les modalités définies par le comité de gestion.
VersionsLiens relatifsLe montant des emprunts dont les intérêts pourront être bonifiés est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les taux de bonifications d'intérêt sont compris entre des limites fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
VersionsDans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre de l'économie et des finances et le bénéficiaire de la bonification d'intérêt.
La convention fixe les conditions et les modalités de versement des bonifications d'intérêt. Elle détermine, en particulier, les conditions de remboursement ou de suppression des bonifications d'intérêt si les travaux ne sont pas entrepris ou terminés dans les délais fixés.
VersionsInformations pratiques
Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, procéder aux acquisitions et aux travaux d'aménagement nécessaires pour la réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à l'article R. 331-1.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article R. 90 du code du domaine de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent, après avis du comité de gestion, être affectés au ministère chargé de l'urbanisme aux fins d'aménagement.
Les arrêtés d'affectation précisent la créance de l'administration des domaines, égale à la valeur vénale de ces immeubles.
Lorsque la réalisation de l'opération nécessite la mise à sa disposition d'immeubles domaniaux affectés à un service public et effectivement utilisés, le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis favorable du ministre de l'économie et des finances, pourvoir, sur les ressources du fonds, à la réinstallation dudit service à un autre emplacement, dans la mesure de ses besoins.
Le ministre chargé de l'urbanisme peut, à cette fin, procéder pour le compte du service considéré, à des acquisitions d'immeubles, nus ou bâtis, à des travaux d'aménagement ou à des constructions. Les dépenses qu'il expose à cet effet sur les ressources du fonds ne peuvent en aucun cas excéder la valeur des immeubles domaniaux qui sont affectés à son département.
En ce cas, et par dérogation à l'article R. 88 du code du domaine de l'Etat, l'affectation ne donne lieu au versement d'une indemnité sur les ressources du fonds que dans la mesure où la valeur des immeubles ainsi affectés dépasse le montant des dépenses exposées.
VersionsLiens relatifsLa gestion des immeubles acquis ou aménagés en vertu des deux articles précédents est assurée par le ministre chargé de l'urbanisme. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 70 (2°alinéa) du code du domaine de l'Etat les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article R. 143 du code du domaine de l'Etat le service des domaines peut procéder sans limitation de valeur à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par le fonds.
Les cessions de gré à gré sont faites en vertu des décisions d'attribution prises par le ministre chargé de l'urbanisme et comportant fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale des immeubles.
Les aliénations peuvent intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article R. 70 (1er alinéa) du code du domaine de l'Etat, nonobstant toutes décisions contraires, les locations des immeubles acquis ou aménagés en vertu des articles R. 331-8 et R. 331-9 peuvent être consenties pour une durée supérieure à dix-huit ans.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 91 du code du domaine de l'Etat l'affectation desdits immeubles à un service public de l'Etat a lieu moyennant une indemnité correspondant au prix de revient des immeubles ainsi affectés.
VersionsLiens relatifs
Lorsqu'une opération entreprise par le fonds entraîne la réalisation des travaux incombant normalement à un autre service public de l'Etat, le ministre chargé de l'urbanisme peut passer avec le ministre dont relève ce service une convention fixant les conditions dans lesquelles ce service contribuera à la réalisation de l'opération.
VersionsLe ministre chargé de l'urbanisme peut passer des conventions avec des particuliers en vue de la réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à l'article R. 331-1.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'urbanisme peut, sur les ressources du fonds et après avis du comité de gestion prévu à l'article R. 331-2, participer avec les collectivités et les établissements publics à des opérations comportant séparément ou cumulativement l'acquisition et l'aménagement d'immeubles nus ou bâtis aux fins prévues à l'article R. 331-1.
Une convention, passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et les représentants des collectivités et établissements publics dûment habilités fixe les conditions de réalisation de l'opération. Elle désigne, notamment, les participants qui seront chargés de réaliser tout ou partie des acquisitions et des aménagements et les conditions selon lesquelles seront effectuées les cessions. Elle fixe la part revenant à chacun des participants dans les recettes.
Les dispositions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-11 s'appliquent dans ce cas aux acquisitions et aux aliénations effectuées par l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Sont imputés au compte spécial :
En recettes :
1° Le remboursement des avances ;
2° Les intérêts des avances ;
3° Le produit de la cession des immeubles ;
4° Le prix des immeubles acquis sur les ressources du fonds et affectés à des services d'Etat ;
5° La participation des collectivités ou établissements publics aux opérations effectuées en commun par l'Etat et ces collectivités ou établissements publics ;
6° La part revenant au fonds dans les recettes réalisées par des collectivités et établissements publics et provenant d'opérations effectuées en commun par l'Etat et ces collectivités et établissements publics ;
7° Les sommes versées par des services publics de l'Etat ou par des particuliers en application des articles R. 331-14 et R. 331-15 ;
8° L'évaluation des apports en nature ;
9° Les fruits et produits des biens gérés temporairement ;
10° Les sommes versées par l'Etat pour couvrir la charge des bonifications d'intérêt ;
11° La part revenant à l'Etat dans les recettes provenant des opérations par l'article L. 331-1.
En dépenses :
1° Les versements d'avances et de bonifications d'intérêt ;
2° Les dépenses correspondant aux opérations directement effectuées par le ministre chargé de l'urbanisme sur les ressources du fonds ;
3° Les sommes dues à l'administration des domaines pour les immeubles affectés au ministère chargé de l'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 331-9 ;
4° La participation du fonds aux opérations effectuées en commun par l'Etat et les collectivités publiques ou établissements publics ;
5° La part revenant aux collectivités et établissements publics dans les recettes réalisées par le fonds et provenant d'opérations effectuées en commun entre l'Etat et ces collectivités ou établissements publics ;
6° L'évaluation des apports en nature ;
7° Les frais divers de gestion, et notamment les frais exposés pour parvenir aux aliénations.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles l'Etat verse des provisions sur sa participation, telle qu'elle est prévue conformément à l'article L. 331-2 par l'article R. 331-16 (11°) ; il s'acquitte du solde sur justification des acquisitions de travaux exécutés.
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Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F.
Versions
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001I - Le montant de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 est calculé selon la formule suivante :
P = v x ((Sa + Sb - C Sd)/C)
Dans laquelle P représente le montant de la participation ;
v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ;
Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°), à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application de l'article L. 127-1 ;
Sb la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°) ;
Sd la surface du terrain ;
C le coefficient d'occupation du sol.
Toutefois, il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépasse le coefficient d'occupation du sol lorsque ces constructions sont conservées.
II - Lorsque la densité de la construction projetée dépasse celle qui résulte du coefficient d'occupation du sol fixé par le plan local d'urbanisme et excède également le plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-1, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L. 112-2, y compris dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3).
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 1° JORF 21 juillet 1984La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par cet article.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 2° JORF 21 juillet 1984Le montant de la participation est calculé par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, par le maire.
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 93-422 1993-03-19 art. 6 I, II JORF 24 mars 1993
Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993Le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, le maire arrête le montant de la participation et le communique au Trésorier-payeur général. Il le notifie au pétitionnaire.
Le comptable du Trésor notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-6 (alinéas 3 et 4).
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 7 () JORF 24 mars 1993A défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation.
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-11, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 93-422 1993-03-19 art. 6 I, III JORF 24 mars 1993
Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 à R. 332-6.
II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.
III - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général, le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsLa participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception qui reçoit l'affectation prévue à l'article 1646 du code général des impôts. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-10.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 5° JORF 21 juillet 1984Nonobstant les dispositions de l'article R. 332-3, si un dépassement de la surface de plancher prévue par le permis de construire est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 480-1, la participation est due sur la base de la surface de plancher effectivement construite. Il en est de même lorsqu'il est constaté, dans les mêmes conditions, qu'une construction a été édifiée sans l'accomplissement, selon le cas, de l'une ou de l'autre des formalités requises.
Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions en vigueur en cas d'infraction à la réglementation en matière de permis de construire, la surface de plancher non autorisée est pour le calcul de la participation majorée de 50 p. 100.
En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement, la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée.
Si des surfaces de plancher déduites en application de l'article R. 112-2 sont affectées à un usage qui ne justifie plus la déduction, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables, après mise en demeure demeurée sans effet, de rétablir l'affectation régulière.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 6° JORF 21 juillet 1984Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur v visée à l'article R. 332-1, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au chef du du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsLa participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L. 333-15.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 9 1° JORF 21 juillet 1984Le produit de la participation est versé à la commune ou à l'établissement public bénéficiaire dans les trois mois suivant son encaissement.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.VersionsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 9 2°, 3° JORF 21 juillet 1984Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 332-1 (alinéa 2, b et c) doit apporter à l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues à l'article L. 123-1 (7e) à l'institution d'une servitude qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une quantité équivalente au dépassement en cause.
La constitution de cette servitude fait l'objet d'une délibération du conseil municipal notifiée à tous les propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction. Cette délibération, qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation de l'acte notarié mentionné à l'alinéa suivant, les nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause.
L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une ampliation ou copie certifiée conforme de la délibération du conseil municipal et dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé par le plan d'occupation du sol, jusqu'à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d'occupation du sol ne peut être autorisé qu'à concurrence des possibilités de construire comprises entre le coefficient d'occupation du sol et la densité à partir de laquelle le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Les dispositions des articles 5-2, 26-1, 26-2, 26-3 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme, modifié, et les textes pris pour leur application cessent d'être applicables dès que le plan local d'urbanisme est rendu public ou dès que des coefficients provisoires d'occupation du sol, mentionnés à l'article L. 124-3 sont fixés.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifs
L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement.
Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation.
Si un coefficient d'occupation du sol a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Il en est de même pour la définition de la densité d'une construction au regard du plafond légal. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'ensemble des autres règles et servitudes d'urbanisme.
VersionsLiens relatifsLes constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique.
VersionsLiens relatifs
Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie pas de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation.
La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12e) de la loi n. 66-1069 du 31 décembre 1966 dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article L. 421-3.
VersionsLiens relatifsLa participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
Sont tenus solidairement au paiement de la participation ;
a) Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants-cause autres que les personnes qui ont acquis des droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire.
VersionsLiens relatifsLa participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est liquidée au taux en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire.
VersionsLa participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.
Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette.
Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs.
VersionsLiens relatifsL'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLe redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :
a) En cas de péremption du permis de construire ;
b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;
c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ;
d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.
VersionsLes litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives.
Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées instruites et jugées selon les régles de procédure applicables en matière d'impôts directs.
VersionsArticle R332-24 (abrogé)
Le montant maximum de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est fixé à 20000 F..
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Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Créé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 48 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent approuvant, en application de l'article L. 332-9, un programme d'aménagement d'ensemble dans un ou plusieurs secteurs qu'elle délimite, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est en outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
La délibération prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent modifiant le régime de la participation en application de l'article L. 332-11.
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Article R332-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
Créé par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993La base de calcul de la participation prévue aux articles L. 332-17 à L. 332-27 est déterminée selon la formule suivante :
" B = (V/(Sd x C) - F) x (Sa - Se - 170 m2),
" dans laquelle :
" B
représente la base à retenir pour calculer la participation ;
" V
la valeur du terrain considéré nu et libre ;
" Sd
la surface du terrain ;
" C
le coefficient d'occupation des sols tel que défini à l'article R. 123-22 et applicable au terrain prévu pour l'implantation du projet de construction. En l'absence de coefficient d'occupation du sol, la valeur de C est réputée être égale à 1 ;
" F
la valeur du montant de l'abattement forfaitaire tel que fixé et actualisé au b de l'article L. 332-17 ;
" Sa
la surface hors oeuvre nette du projet de construction calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 ;
" Se
la surface hors oeuvre nette éventuellement exonérée par application de l'article L. 332-18.
VersionsLiens relatifsArticle R332-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
Créé par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993Le taux de la participation est fixé, dans la limite de 15 p. 100, par la délibération prévue à l'article L. 332-17. Dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 332-17, il est réduit selon la formule suivante :
" T = t - (Sls/Sa X 100)
" dans laquelle :
" T
représente le taux à retenir pour le calcul de la participation ;
" t
le taux fixé par la délibération instaurant la participation ;
" Sls
la surface des logements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 332-17 ;
" Sa
la valeur ainsi dénommée à l'article précédent.
VersionsLiens relatifsArticle R332-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
Créé par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993La valeur du terrain d'implantation de l'opération et celle du terrain ou des locaux qu'il est proposé d'apporter en règlement de la participation sont déclarées par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire dans les conditions définies aux articles L. 332-20 et R. 333-4.
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Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
Créé par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993L'octroi des exonérations prévues aux a et b de l'article L. 332-18 est subordonné à la production de pièces justifiant le respect de l'objectif de diversité de l'habitat soit par l'opération en projet, soit par l'action ou l'opération d'aménagement au sein de laquelle elle est appelée à être insérée.
Le dossier de demande pour lequel les pièces justificatives exigibles ne sont pas produites est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.
1. Le bénéfice de l'exonération prévue au a de l'article L. 332-18 est subordonné, selon les cas :
- soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à solliciter l'attribution de l'un quelconque des aides ou prêts au logement définis aux 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à réaliser des constructions de logements à louer pendant neuf ans à un prix inférieur au prix plafond fixé pour l'application du a de l'article L. 332-18.
2. Le bénéfice de l'exonération prévue au b de l'article L. 332-18 est subordonné, selon la nature des actions ou opérations d'aménagement au sein de laquelle la construction doit être édifiée, à la production des pièces suivantes :
- une copie conforme de la décision administrative autorisant le lotissement ou l'association foncière urbaine de remembrement constituée d'office ou autorisée ou l'aménagement de terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs ;
- une copie conforme du programme global de construction de la zone d'aménagement concerté.
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Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
Créé par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993Dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés, le pétitionnaire doit produire les documents de nature à justifier :
- soit l'attribution effective des aides ou prêts sollicités en application des 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- soit la mise en oeuvre des dispositions des c et d de l'article L. 332-18.
Les documents visés à l'alinéa précédent doivent être adressés au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou au maire en cas d'application de l'article R. 424-1.
Lorsque les documents n'ont pas été produits à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, la participation est liquidée et les exonérations accordées dans la limite des justifications produites.
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Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
Créé par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993Le versement de la participation à la diversité de l'habitat s'effectue selon les modalités définies aux articles L. 333-2 et R. 333-6.
Les valeurs des biens remis en dation en application des dispositions de l'article L. 332-19 sont déduites des montants de participation exigibles aux dates d'échéance résultant de l'alinéa précédent.
Les sommes à déduire sont déterminées par la prise en compte de la valeur des biens stipulée dans les actes portant transferts de propriété intervenus avant la date légale de paiement de la totalité de la contribution exigible en la forme pécuniaire.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 332-19, la participation à la diversité de l'habitat est réputée être acquittée en totalité lorsque la valeur des biens remis en dation est au moins égale à 70 p. 100 de ladite participation.
Lorsque la valeur des biens acceptés en paiement se révèle être supérieure au montant de la participation, la charge de la soulte due au pétitionnaire incombe à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui a institué la participation. Les modalités de règlement de la soulte précitée sont fixées dans les actes de cessions de biens.
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Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
Créé par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993Lorsque les conditions relatives à l'usage ou à la destination de l'immeuble ayant justifié les exonérations prévues à l'article L. 332-18 ne sont plus satisfaites, la taxe est liquidée et recouvrée auprès du constructeur ou du redevable du versement représentatif de la participation.
La liquidation est effectuée d'après la valeur du terrain d'implantation de l'opération de construction à la date du procès-verbal constatant les changements intervenus. Cette valeur est appréciée par le directeur des services fiscaux à la demande du service liquidateur. Le procès-verbal précité peut être déclaré ou notifié au redevable dans le délai de dix ans suivant la date d'achèvement des constructions autorisées.
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Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
Créé par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993I. - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-26 à R. 332-31.
II. - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.
Le cas échéant, l'indemnisation due au titre des excédents de valeurs des biens remis en dation par application de l'article L. 332-19 fait l'objet d'une convention directe entre le pétitionnaire et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la participation.
III. - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
IV. - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
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Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
Créé par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993La participation à la diversité de l'habitat donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-10.
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Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
Créé par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 480-4, en cas de construction sans autorisation ou d'infraction aux obligations résultant de l'autorisation et lorsque la démolition n'est pas ordonnée, le constructeur est tenu de verser une participation d'un montant égal à trois fois celui qui aurait été dû si la construction avait été régulièrement autorisée. Cette créance du Trésor, immédiatement exigible, est attribuée conformément aux dispositions de l'article L. 332-21.
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Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
Créé par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993Le calcul du versement représentatif de la participation à la diversité de l'habitat prévu au e de l'article L. 332-12 est effectué dans la limite de la surface hors oeuvre nette constructible résultant soit de l'arrêté de lotissement, soit du plan de remembrement, soit de la capacité d'accueil définie pour l'implantation d'habitations légères de loisirs. La participation à la diversité de l'habitat n'est pas applicable aux opérations autorisées ou approuvées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L. 332-17.
En outre, la réduction de 170 mètres carrés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 332-17 est applicable par unité de construction rendue possible par les autorisations délivrées ou par le plan de remembrement approuvé.
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Article R332-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
Créé par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993En application de l'article L. 332-24 et conformément aux dispositions des articles L. 333-7 et L. 333-8, la participation à la diversité de l'habitat est exigible en zone d'aménagement concerté :
- des bénéficiaires des autorisations de construire, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté est effectuée en régie directe ;
- de l'organisme chargé de l'aménagement, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe.
La valeur du terrain par mètre carré de surface hors oeuvre nette constructible est appréciée globalement sur la base de la surface hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone.
VersionsLiens relatifsArticle R332-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
Créé par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation est effectuée en régie, la participation est calculée et contrôlée selon les modalités définies aux articles R. 333-19 à R. 333-21.
VersionsLiens relatifsArticle R332-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
Créé par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation n'est pas effectuée en régie, le montant de la participation exigible de l'aménageur est fixé par la convention ou le cahier des charges de concession sur la base de la valeur des terrains nus et libres estimée par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel.
La convention ou le traité de concession est transmis au trésorier-payeur général à l'initiative du chef de service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
Le paiement est effectué par l'aménageur auprès du comptable du Trésor compétent pour le territoire sur lequel la zone d'aménagement concerté est réalisée.
La convention définit les modalités de règlement tant sous la forme de dation au sens des dispositions de l'article L. 332-19 qu'en la forme financière.
La participation exigible en la forme financière, en totalité ou partiellement à raison des dations effectuées, doit être acquittée lorsque les cessions, locations ou concession d'usage de terrain effectuées par l'aménageur représentent la moitié des droits à construire définis et attribués à l'ensemble de la zone d'aménagement concerté.
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Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
Créé par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993Les constructions édifiées dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté autorisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L. 332-17 sont exclues du champ d'application de la participation à la diversité de l'habitat.
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Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d'urbanisme.
Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire.
Sont portés sur ce registre, dans l'ordre chronologique de leur inscription :
1° La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l'article L. 332-6-1, de l'article L. 332-9, du c et du d de l'article L. 332-12, les références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ;
2° La nature, le montant ou la valeur des contributions exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté, la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution. Copie de la convention prévoyant chaque contribution est annexée au registre ;
3° La nature, le montant ou la valeur des taxes et contributions de toute nature versées ou obtenues en application des articles L. 311-4-1 et L. 332-6, la date de chaque versement ou obtention de contribution, les références de l'acte en raison duquel est effectué ou la contribution obtenue, la dénomination et l'adresse de la personne qui s'en est acquittée et de celle du bénéficiaire.
Dans tous les cas, l'inscription mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre.
VersionsLiens relatifsLes éléments à porter sur le registre prévu à l'article R. 332-41 et les conventions à y annexer sont communiqués au maire :
1° Par les autorités ayant prescrit les contributions mentionnées au 1° de l'article R. 332-41 ;
2° Par les autorités ou services publics ayant exigé les contributions mentionnées au 2° du même article ;
3° Par les bénéficiaires des taxes et contributions mentionnées au 3° du même article.
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Le montant du versement lié au dépassement plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante :
Pa = v ((Sa + Sb - Sc - (KSd)/K)
dans laquelle :
Pa représente le montant du versement ;
v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application de l'article L. 127-1 ;
Sb la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ;
Sc la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, implantées sur le même terrain, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ;
Sd la surface du terrain ;
K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de construire.
Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des sommes inférieures à 10 F.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 14 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 1 3° JORF 21 juillet 1984Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter, outre les pièces énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-8 :
a) Des extraits de la matrice cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de construire ;
b) L'indication de la surface de plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'article R. 112-2.
En outre, le pétitionnaire indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'article L. 333-11.
Lorsque l'auteur d'une demande de permis de construire estime que la construction envisagée répond aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues à l'article L. 112-2, il accompagne sa demande des justifications nécessaires.
Au cas où l'autorité qui assoit et liquide le versement n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire et où elle estime qu'il n'y a pas lieu à exonération, elle informe le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire que l'avis du directeur des services fiscaux doit être sollicité sur la valeur du mètre carré de terrain déclarée par le demandeur.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 14 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 2 () JORF 24 mars 1993La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci.
En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.
L'intéressé en est informé par l'autorité compétente pour statuer sur le de permis de construire.
Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.
Il constitue l'estimation administrative.
L'existence d'un désaccord entre le maire et le directeur des services fiscaux sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire.
Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article R. 332-26, ce service en informe immédiatement le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
En cas de désaccord entre le directeur des services fiscaux et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 14 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 7 2° JORF 21 juillet 1984Le montant du versement est calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire.
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 14 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret 93-422 1993-03-19 art. 6 I, II JORF 24 mars 1993
Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au trésorier-payeur général et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
En cas d'application de l'article R. 332-26, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
Le comptable du trésor notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2.
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable du Trésor procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6.
Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le trésorier payeur général.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.
L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 14 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret 93-422 1993-03-19 art. 6 I, III JORF 24 mars 1993
Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993L'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.
Dans les cas visés à l'article R. 333-8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsLe taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 p. 100 pour la fraction du versement n'excédant pas 200 000 F, à 1,5 p. 100 pour la fraction supérieure à 200 000 F et n'excédant pas 400 000 F ; à 1 p. 100 pour la fraction supérieure à 400 000 F.
Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 7 6° JORF 21 juillet 1984Si des superficies déduites en application de l'article R. 112-2 (alinéas 2 et 3) sont aménagées en vue d'un usage autre que celui visé à cet article, l'intéressé est mis en demeure par l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire, soit de rétablir l'affectation régulière, soit, à défaut, d'acquitter le versement correspondant.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 1 5° JORF 21 juillet 1984Les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme reçoivent en totalité les sommes versées, au titre d'opération de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre entreprise à l'initiative des personnes publiques, à la condition que :
a) Au moins 30 % de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions édifiées dans la zone soit constituée de logements dont l'attribution est subordonnée à des conditions de ressources ;
b) Au moins 5 % de la surface des terrains compris dans la zone soit occupée par des équipements collectifs bâtis tels que des crèches, des équipements scolaires, médicaux et para-médicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels ;
c) Et que ces opérations comprennent des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plan d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la superficie est au moins égale au dixième de la surface totale de la zone.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsAbrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 14 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Créé par Décret 87-282 1987-04-22 art. 2 JORF 25 avril 1987Les dispositions de la présente section sont applicables aux déclarations effectuées en application des articles L. 421-4 et suivants.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante :
D=(Sa' + Sb' - Sc' - (K Sd')/K.
dans laquelle :
D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ;
Sa' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de la surface des immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 ;
Sb' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone à la date de l'approbation du plan d'aménagement de zone ou de la publication du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ;
Sc' la partie de la surface développée hors oeuvre des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et implantées dans la zone, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de l'approbation du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ;
Sd' la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées, en dehors des gares, et des cours d'eau ; toutefois ne sont pas déduits de la surface Sd' les terrains d'assiette desdits ouvrages et cours d'eau lorsque le programme de travaux a prévu d'y superposer des sols artificiels pour un motif d'intérêt général propre à la zone, conformément aux possibilités ouvertes par le plan local d'urbanisme ou par le plan d'aménagement de zone et dans la limite de la superficie desdits sols artificiels. K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date où le nombre de mètres carrés de construction excédant ce plafond est calculé.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14Est considérée, pour l'application de l'article L. 333-7, comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre réalisée en régie directe la déclaration d'utilité publique intervenue sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970.
Est considérée pour l'application de l'article L. 333-8 comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre confiée à une personne morale en vertu d'une convention, par une collectivité locale ou un établissement public, la délibération par laquelle l'organe délibérant de cette collectivité ou de cet établissement autorise la signature de cette convention.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14L'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public détermine, au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel, le nombre de mètres carrés excédant, dans la zone qu'il aménage, le plafond légal de densité donnant lieu au versement visé à l'article L. 112-2. Ce dépassement est calculé conformément à l'article R. 333-14.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret 87-282 1987-04-22 art. 4 JORF 25 avril 1987Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots.
A l'intérieur d'un même îlot, la répartition du dépassement est effectuée entre chaque constructeur proportionnellement à la surface de plancher à construire. Toutefois la part du dépassement affecté à un projet de construction remplissant les conditions d'exonération prévues au troisième et quatrième alinéa de l'article L. 112-2 ne donne pas lieu à l'établissement du versement.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAu moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne publique qui aménage la zone demande au directeur des services fiscaux d'estimer la valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l'intérieur de la zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne publique dans les mêmes formes.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsAbrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 3 2°, art. 7 7° JORF 21 juillet 1984La collectivité territoriale ou l'établissement public qui aménage la zone notifie, à chaque bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle ou à chaque propriétaire de terrain ayant accepté par convention de participer à la réalisation de la zone, la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de l'article L. 112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et libre dans la zone.
Ces indications font l'objet d'une disposition particulière de l'acte de cession, de location ou de concession d'usage ou de son cahier des charges.
Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive du dépôt de la demande de permis de construire dans un délai déterminé par l'acte de cession, location ou concession d'usage, ou par son cahier des charges, et qui ne peut excéder un an. Copie de l'acte ou de son cahier des charges est adressée à l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 3 3°, art. 7 8° JORF 21 juillet 1984La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié*au bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle* en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlé par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6.
Toutefois, lorsque l'opération concerne un bâtiment répondant aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues dans l'article L. 112-2, l'auteur de la demande de permis de construire accompagne sa demande des justifications nécessaires, en vue de l'application éventuelle des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-3.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été approuvé ou que le plan local d'urbanisme ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies pa la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone, ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de l'opération.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L. 112-1 (3ème alinéa), les versements dus par les constructeurs qui déposent des demandes de permis de construire postérieurement à l'intervention de la modification sont calculés suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R. 333-17, et R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de l'opération.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :
Pa'= vD
Dans laquelle :
Pa'représente le montant du versement dû par l'aménageur ;
v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le trésorier-payeur général à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ;
D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14.
Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au trésorier-payeur général que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 4 2° JORF 21 juillet 1984La convention ou le traité de concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession d'usage de terrains.
Si les sols artificiels pris en compte pour la définition de Sd'figurant à l'article R. 333-14 n'ont pas été réalisés lorsque la densité globale effective de l'opération dépasse le plafond légal de densité, il est procédé à un nouveau calcul du dépassement pour la zone.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsLe trésorier-payeur général reçoit notification de la convention d'aménagement ou du traité de concession à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement.
VersionsAbrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14Lorsqu'un permis de construire est délivré avant la signature de la convention ou du traité de concession, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 4 4° JORF 21 juillet 1984Les sommes mises à la charge de l'organisme aménageur sont attribuées dans les conditions prévues à l'article L. 333-3.
Toutefois, les sommes afférentes aux constructions à caractère social mentionnées aux a et b de l'article L. 333-5 sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il en est de même des sommes dues au titre des zones de rénovation urbaine, qu'elles soient réalisées ou non sous la forme de zones d'aménagement concerté, et des zones de résorption de l'habitat, insalubre, lorsque ces zones remplissent les conditions posées à l'article R. 333-13 en matière de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14Lorsque la zone est située sur le territoire de plusieurs communes et que celles-ci ne sont pas regroupées dans un même établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, la part du versement revenant aux communes ou, s'il en existe, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, est répartie entre les communes, ou entre les établissements publics de regroupement, proportionnellement à la superficie de la zone comprise sur le territoire de chaque commune ou des communes membres de l'établissement.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsAbrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14Si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, émis en application de l'article L. 333-8, est défavorable, le convention ou le traité de concession ne peut être approuvé que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, de modification supérieure à 10 % de la valeur des terrains constatée par le directeur des services fiscaux les versements non encore échus sont révisés dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Créé par Décret 84-669 1984-07-17 art. 4 7° JORF 21 juillet 1984En cas de péremption d'un permis de construire à raison duquel l'aménageur avait justifié une réduction du versement conformément à l'article R. 333-24 ou lorsque, du fait d'un transfert de ce permis, une telle réduction n'est plus justifiée, le nouveau montant du versement est fixé dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs
Article R335-1 (abrogé)
Des subventions de l'Etat, pour la création ou l'aménagement d'espaces verts tels que promenades, parcs ou jardins accessibles au public, peuvent être accordées aux départements, aux communes, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, aux syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet, ainsi qu'aux ports autonomes.
VersionsArticle R335-2 (abrogé)
Le montant des subventions est déterminé, dans chaque cas, par le ministre chargé de l'urbanisme en fonction de l'intérêt de l'opération.
Les dépenses afférentes à l'octroi de ces subventions sont imputées sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de l'urbanisme.
VersionsArticle R335-3 (abrogé)
Les conditions d'octroi des subventions prévues au présent chapitre sont fixées par le décret n. 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime général des subventions accordées par l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle R335-4 (abrogé)
Les demandes de subventions sont présentées et instruites dans les formes et conditions qui sont fixées par arrêté ministériel.
VersionsArticle R335-5 (abrogé)
L'attribution des subventions est subordonnée à l'engagement du bénéficiaire concernant l'entretien ultérieur de l'espace vert aménagé.
Les subventions sont versées aux bénéficiaires conformément à un plan de financement préalablement arrêté.
Le contrôle des travaux est assuré par le directeur départemental de l'équipement. Celui-ci établit les certificats administratifs nécessaires au paiement des subventions.
Versions
Titre III : Dispositions financières (Articles R*331-1 à R*333-33)
Néant