Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 28 février 2007

    • Article R440-1 (abrogé)

      Dans les communes ou parties de communes pour lesquelles un plan d'urbanisme a été établi, ou l'établissement d'un plan d'occupation des sols prescrit conformément à l'article R. 123-1, ainsi que dans les communes ou parties de communes figurant sur une liste spéciales dressée par arrêté du préfet sur proposition du directeur départemental de l'équipement, l'affectation d'un terrain aux installations définies par les arrêtés prévus à l'article R. 440-4 et comprises dans les catégories suivantes :

      Abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l'habitation, si l'occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois ;

      Dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles, solides ou liquides, et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ;

      Jeux et sports ouverts au publics ;

      Aires permanentes de stationnement ouvertes au public, est subordonnée à l'obtention, par le propriétaire du terrain ou par toute personne en ayant la jouissance, d'une autorisation délivrée au nom de l'Etat dans les conditions fixées aux articles ci-après.

      Cette autorisation n'est pas exigée dans le cas où les installations ci-dessus prévues doivent faire l'objet d'un permis de construire ou d'une autorisation au titre de la législation sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres ou de la réglementation concernant le camping.

      Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.

      L'arrêté du préfet visé au premier alinéa du présent article est publié au recueil des actes administratifs du département. Il est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens publiés dans le département et affiché dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie de la commune intéressée.

    • Article R440-2 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 440-3, le maire transmet la demande avec son avis au directeur départemental de l'équipement qui l'instruit en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés.

      Si l'avis du directeur départemental de l'équipement est conforme à celui du maire, ce dernier prend la décision.

      Dans le cas contraire, la décision doit être prise par le préfet.

      Le préfet est également compétent :

      1. Lorsque, au titre d'une autre réglementation, il est amené à connaître de l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation ;

      2. Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites.

      La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.

    • Article R440-3 (abrogé)

      Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les dispositions ci-après sont applicables.

      Le maire instruit la demande d'autorisation en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés.

      Le maire est compétent pour prendre la décision sauf dans les cas visés à l'article R. 440-2 (alinéa 4) qui demeurent de la compétence du préfet.

      La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.

    • Article R440-4 (abrogé)

      Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur préciseront les modalités d'application de l'article R. 440-1 dans les différents cas énumérés.

      La demande d'autorisation doit être accompagnée des pièces justificatives prévues par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

    • Article R440-5 (abrogé)

      L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu.

      Cette autorisation peut être refusée si les installations par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ou si elles impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.

      Elle peut être subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures.

      Elle peut n'être donnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever les installations autorisées.

    • Article R440-6 (abrogé)

      Dans les cas d'installation d'abris utilisés pour l'habitation et non soumis au permis de construire, l'autorisation peut également, dans les conditions fixées conformément aux dispositions de l'article R. 440-4, être subordonnée soit à la justification d'équipements sanitaires individuels, réglementaires, soit à la réalisation de travaux de viabilité, notamment pour l'alimentation en eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage du terrain.

    • Article R440-7 (abrogé)

      Les dispositions de la présente section et de l'article R. 480-1 sont applicables aux services publics, sauf les dérogations qui seront apportées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé.

      • Article R440-24 (abrogé)

        Les dispositions de la section I du présent titre et de l'article R. 480-1 ne sont pas applicables au stationnement des caravanes.

      • Article R*440-25 (abrogé)

        Les dispositions de la section I et de la section II du présent titre, prises pour l'application de l'article /M/L. 110-1/M/LOI 1328 : L. 111-1// , ne peuvent être modifiées que par règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme après avis des ministres désignés à l'article /M/R. 110-25/M/DECR.0276 : R. 111-25// dans la mesure où leur département est intéressé.

    • Article R443-12 (abrogé)

      Les propriétaires et possesseurs de terrains ouverts à la réception collective des caravanes avant le 15 mars 1972 qui n'ont pas fait l'objet, au titre d'une autre réglementation, d'une autorisation spéciale sont tenus de déclarer l'existence de ces terrains au plus tard le 15 avril 1972, et, pour les terrains ouverts depuis le 15 janvier 1972, dans les trois mois à compter de la date d'ouverture de ces terrains.

      Sous réserve de l'octroi des délais nécessaires et compte tenu des situations de fait comme de la nécessité dans certains endroits de l'existence de lieux de stationnement, le préfet, après avoir entendu les intéressés, subordonne la poursuite de l'exploitation de ceux de ces terrains entrant dans la catégorie des terrains aménagés à tout ou partie des conditions susceptibles d'être imposées pour l'ouverture de nouveaux terrains.

    • Article R443-14 (abrogé)

      Sera puni d'une amende de 160 à 600 F quiconque aura fait ou laissé stationner sur un terrain une ou plusieurs caravanes pendant une durée supérieure à trois mois, sans qu'ait été obtenue l'autorisation prévue à l'article R. 443-4 ou après le retrait ou l'expiration de celle-ci.

      Sera puni d'une amende de 600 à 1000 F quiconque recevra un groupe de caravanes en violation de l'article R. 443-6.

      Sera puni d'une amende de 80 à 160 F quiconque aura fait ou laissé stationner une caravane en contravention à l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 443-3.

      Dans tous les cas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de caravanes en stationnement irrégulier et autant de fois qu'il y aura eu de journées de stationnement irrégulier.

      • Article R*441-4 (abrogé)

        La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.

        La demande précise l'identité et l'adresse du pétitionnaire et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature des matériaux et les dimensions de la clôture.

        Le dossier joint à la demande est constitué par :

        a) Un plan de situation ainsi q'un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de la clôture projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;

        b) Un croquis ou un plan de la clôture projetée.

        Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de la demande d'autorisation.

      • Article R*441-10 (abrogé)

        Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les dispositions ci-après sont applicables.

        Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire et celui-ci assure l'instruction de ladite demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés, dans les délais indiqués à l'article R. 441-8.

        Le maire est compétent pour prendre la décision, sauf dans le cas visé aux b, c et d de l'article R. 441-7, où celle-ci demeure de la compétence du préfet.

        • Article R442-10 (abrogé)

          Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les dispositions ci-après sont applicables.

          Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire et celui-ci assure l'instruction de ladite demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressé, dans les délais indiqués à l'article R. 442-7.

          Le maire est compétent pour prendre la décision, sauf dans les cas mentionnés aux b, c et d de l'article R. 442-5, où celle-ci demeure de la compétence du préfet.

      • Article R442-7 (abrogé)

        La notification de la décision doit intervenir dans les conditions et délais qui sont prévus par les articles R. 421-18 (alinéas 1er, 3 et 4) et R. 421-34. Toutefois, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis ou l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites.

        A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée sous réserve du retrait, dans le délai de recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.

        Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne les installations ou travaux soumis à l'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, ou aux articles 21, 23 et 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

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