Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01 juin 1987

  • Les décisions par lesquelles le ministre de l'économie et des finances accorde conformément à l'article L. 530-1 des prêts, des bonifications d'intérêt ou la garantie de l'Etat pour faciliter le financement des opérations de décentralisation sont prises après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social institué par l'article 1er du décret n. 55-875 du 30 juin 1955.

  • Le conseil de direction peut, dans ce domaine, déléguer partie de ses attributions à un comité spécialisé comprenant :

    1. Un président nommé par arrêté des ministres chargés de l'industrie, du travail, de l'urbanisme, de l'économie et des finances, du Plan ;

    2. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

    3. Un représentant du ministre chargé du travail ;

    4. Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

    5. Deux représentants désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

    6. Un représentant du ministre chargé du Plan.

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