Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01 janvier 1997

  • Article R550-1

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2016

    Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions de l'article L. 540-1 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3.

Retourner en haut de la page