Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 07 mars 2007

    • Article A311-1 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Le préfet de département reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté, à l'exclusion :

      a) Des zones créées à l'initiative de l'Etat ;

      b) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant la construction de bâtiments ayant une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300.000 mètres carrés ;

      c) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant indifféremment la construction d'équipements d'hébergement banalisé tels que résidences hôtelières, villages de vacances, immeubles en multipropriété ou en multijouissance ou d'hébergement privatif tel que l'habitat léger de loisirs, dont l'ensemble développe une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 30.000 mètres carrés.

    • Article A311-2 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les dispositions de l'article A. 311-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.

    • Article A311-3 (abrogé)

      Le préfet reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté à usage de tourisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;

      2. La zone envisagée a reçu l'accord du préfet de région ;

      3. La capacité totale d'accueil de la zone est inférieure à 1.000 lits.

    • Article A311-4 (abrogé)

      Les dispositions des articles A. 311-1 à A. 311-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.

    • Article A311-5 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Pour les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation, le programme et l'échéancier des logements et des équipements publics sont approuvés et les modalités de financement de ces équipements sont définies, au vu du dossier défini à l'article R. 311-11, et sur le rapport du préfet de région, par le conseil de direction du fonds de développement économique et social, saisi à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme, en liaison avec le ministre de l'intérieur, lorsque :

      1. La capacité d'accueil de la zone est égale ou supérieure à 10.000 logements ;

      2. Les prévisions de financement des équipements publics de l'opération font apparaître la nécessité d'une subvention de l'Etat au titre de l'habitat urbain, calculée selon les règles fixées par les articles A. 311-11 à A. 311-16, supérieure au montant fixé par l'article A. 311-18 ;

      3. Une subvention exceptionnelle est demandée par la collectivité locale ou l'établissement public maître de l'ouvrage, en vue de couvrir tout ou partie des charges qui devraient lui incomber, conformément au bilan financier.

    • Article A311-6 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      En approuvant les modalités du financement des équipements publics le préfet, le préfet de région ou le conseil de direction du fonds de développement économique et social détermine le montant maximum des dépenses restant à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement public compétent et susceptible de faire l'objet de prêts à long terme.

    • Article A311-7 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Pour les zones d'aménagement concerté à usage dominant d'activités industrielles et pour celles à usage dominant de commerce ou d'entrepôt, le programme et l'échéancier sont approuvés et les moyens publics de financement sont définis au vu du dossier visé à l'article R. 311-11 et sur le rapport du préfet de région par décision du ministre chargé de l'urbanisme prise sur avis conforme du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'industrie, lorsque la décision de création n'est pas de la compétence du préfet.

    • Article A311-8 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-7 ne sont pas applicables dans les zones de rénovation urbaine.

    • Article A311-9 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-8 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

    • Article A311-10 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par des services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'aménagement concerté, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.

      • Article A311-11 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        En vue de la détermination de l'aide financière de l'Etat au titre de l'équipement de base des grands ensembles, le bilan présenté au comité spécialisé compétent du conseil de direction du fonds de développement économique et social classe les dépenses d'infrastructure de chaque grand ensemble en trois catégories :

        Viabilité tertiaire ;

        Viabilité secondaire ;

        Viabilité primaire.

      • Article A311-12 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        La viabilité tertiaire n'est pas subventionnable.

      • Article A311-13 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        En matière de viabilité primaire, l'Etat intervient dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

      • Article A311-14 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Pour l'exécution des travaux de viabilité secondaire, les collectivités peuvent recevoir des subventions d'équipement de l'Etat dont le taux est fixé à 60 p. 100 de la différence entre le montant de ces travaux et le montant des recettes d'infrastructure affectées à la viabilité secondaire dans le bilan visé à l'article A. 311-11.

        Toutefois, les subventions ainsi attribuées ne peuvent être supérieures à 30 p. 100 du coût des travaux de viabilité secondaire.

      • Article A311-15 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les subventions d'équipement pour la viabilité secondaire sont imputées sur les crédits du ministère de l'intérieur (subventions d'équipement aux collectivités pour l'habitat urbain).

      • Article A311-16 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Au cas où pour une cause quelconque les recettes d'infrastructure s'avèrent supérieures aux évaluations retenues au bilan arrêté par le comité spécialisé visé à l'article A. 311-11, la subvention accordée au titre de l'habitat urbain est réduite à due concurrence.

      • Article A311-17 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les dispositions des articles A. 311-11 à A. 311-16 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

      • Article A311-18 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Le montant de la subvention au titre de l'habitat urbain prévu par l'article A. 311-1 (3.) et par l'article A. 311-5 (2.) est fixé à 1.000 F par logement.

      • Article A311-19 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les dispositions de l'article A. 311-18 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

      • Article A311-20 (abrogé)

        Les équipements de superstructure d'accompagnement du logement à implanter dans les zones d'aménagement concerté, dont la réalisation peut faire l'objet de subventions attribuées globalement aux collectivités locales ou établissements publics, maîtres d'ouvrage, sur les crédits du chapitre 65-41 du budget du ministre de l'équipement et du logement, sont les suivants :

        Equipements sportifs :

        Installations de plein air : terrains d'entraînement et leurs annexes ;

        Installations couvertes : gymnases, halles de sports et salles d'entraînement et leurs annexes ;

        Equipements socio-éducatifs :

        Aménagement de locaux collectifs résidentiels ;

        Foyers et clubs de jeunes ;

        Equipements scolaires du premier degré :

        Classes maternelles ;

        Classes primaires et annexes de ces équipements ;

        Autres équipements :

        Centres de consultations infantiles et de P.M.I. ;

        Dispensaires polyvalents d'hygiène sociale ;

        Crèches ;

        Haltes et garderies ;

        Centres sociaux.

      • Article A311-21 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les dispositions de l'article A. 311-20 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé.

    • Article A311-22 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans d'aménagement de zone.

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