Article A317-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les subventions de l'Etat pour l'aménagement des lotissements défectueux sont attribuées aux associations syndicales par décision du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 317-38 et R. 317-41.
Cette décision fixe le montant de la subvention sous forme de pourcentage du montant cumulé du devis estimatif accepté et de l'état de prévision des honoraires dus par l'association syndicale au technicien d'exécution et de surveillance. Le montant de ces éléments est indiqué dans la décision.
VersionsLiens relatifsArticle A317-2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les subventions sont payées soit en totalité après exécution complète des travaux au financement desquels elles sont destinées, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
VersionsLiens relatifsArticle A317-3 (abrogé)
Sous réserve des dispositions ci-après, chaque acompte est calculé en appliquant le taux de la subvention, tel qu'il résulte de la décision d'attribution, au montant de chaque tranche de travaux dont l'exécution est justifiée, majoré du montant des honoraires correspondants dus au technicien.
Toutefois, si le montant cumulé du marché et des honoraires en découlant pour le technicien s'élève à une somme supérieure à celle par rapport à laquelle a été fixée la subvention dans la décision prévue à l'article A. 317-1, le montant de la dépense justifiée à prendre en considération pour le calcul de l'acompte, est réduit dans la proportion existant entre ces deux sommes.
Dans le cas où le montant des dépenses justifiées se trouve majoré du fait de l'application d'une clause de révision de prix insérée dans le marché, la somme à retenir pour le calcul de l'acompte est celle qui aurait été retenue si la révision de prix n'avait pas été effectuée.
VersionsLiens relatifsArticle A317-4 (abrogé)
En vue d'obtenir des paiements, les associations syndicales ou comités syndicaux adressent au préfet :
I - A l'appui des demandes d'acompte :
A - Un état des travaux effectués dressé par le directeur départemental de l'équipement indiquant, d'une part, le montant des travaux effectués, d'autre part, le montant des honoraires correspondants dus au technicien ;
B - Pour le premier acompte seulement, un certificat établi en double exemplaire par le receveur de l'association syndicale et visé par le directeur départemental de l'équipement faisant connaître :
1. Le montant de la subvention ainsi que, le cas échéant, le montant des ressources propres affectées aux travaux par l'association syndicale ;
2. Le montant du marché ou de l'adjudication et le montant des honoraires en découlant pour le technicien.
II - A l'appui des demandes de paiement pour solde :
A - En communication, les décomptes, mémoires et factures des entrepreneurs ou fournisseurs ;
B - Le procès-verbal de réception provisoire des travaux ;
C - Le décompte général détaillé des travaux exécutés, visé par le directeur départemental de l'équipement ;
D - Un état, visé par le directeur départemental de l'équipement, des honoraires dus au technicien d'exécution et de surveillance des travaux ;
E - Le devis estimatif de la dépense et le programme des travaux qui ont servi de base pour le calcul de la subvention ;
F - Un état récapitulatif des paiements auxquels a donné lieu l'exécution des travaux, dressé et certifié par le receveur de l'association syndicale et appuyé de la référence aux mandats de payements correspondants ;
G - Un certificat du receveur constatant qu'il a été intégralement fait emploi, conformément à leur destination spéciale, des sommes que l'association syndicale a consacrées sur ses propres ressources à l'exécution des travaux et des subventions autres que celles de l'Etat qui ont pu être accordées pour l'aménagement du lotissement.
VersionsLiens relatifsArticle A317-5 (abrogé)
Le directeur départemental de l'équipement établit en double exemplaire :
A - En ce qui concerne les demandes d'acompte, un certificat attestant que les travaux entrent parmi ceux pour lesquels la subvention a été accordée ;
B - En ce qui concerne les demandes de paiement pour solde, un certificat visant le procès-verbal de réception provisoire et indiquant que les travaux en cause sont terminés. Ce certificat mentionne le montant total des travaux ainsi que des honoraires dus au technicien. Il fait connaître si les travaux ont été exécutés dans des conditions satisfaisantes en conformité du devis estimatif et du programme des travaux.
Un exemplaire de chacun de ces certificats est destiné au préfet et l'autre au ministre chargé de l'urbanisme.
VersionsLiens relatifsArticle A317-6 (abrogé)
Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subvention sont émis par le préfet au nom des associations syndicales bénéficiaires et encaissés par les receveurs desdites associations.
VersionsLiens relatifsArticle A317-7 (abrogé)
Les mandats sont présentés au visa du trésorier-payeur général assignataire, appuyés :
I - Lorsqu'il s'agit du paiement du premier acompte :
A - D'une ampliation de la décision portant octroi de la subvention ;
B - Des documents visés aux alinéas A et B du paragraphe I de l'article A. 317-4 ;
C - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa A ;
II - Lorsqu'il s'agit des acomptes ultérieurs :
A - D'un état sommaire rappelant :
1. La date de la décision d'attribution de la subvention ; le montant respectif du devis estimatif et de l'état de prévision des honoraires dus au technicien ; le taux de la subvention ; le montant des marchés et le montant des honoraires en découlant pour le technicien ;
2. Le montant des acomptes antérieurement versés et la référence aux mandats de paiement correspondants.
B - De l'état visé à l'alinéa A du paragraphe I de l'article A. 317-4 ;
C - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa A, ci-dessus.
III - Lorsqu'il s'agit du paiement pour solde :
A - De l'état sommaire visé au paragraphe II-A qui précéde ;
B - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa B.
VersionsLiens relatifsArticle A317-8 (abrogé)
Les demandes adressées au préfet pour le versement des prêts consentis aux associations syndicales par les caisses départementales d'avances doivent être accompagnées des documents énumérées aux articles A. 317-4 et A. 317-5.
Les dispositions des articles A. 317-2, A. 317-3, A. 317-6 et A. 317-7 relatives au paiement des subventions de l'Etat sont applicables au paiement des prêts.
VersionsLiens relatifsArticle A317-9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les honoraires versés au technicien chargé, par les associations syndicales d'aménagement des lotissements défectueux, d'établir les avant-projets des travaux entrepris pour l'aménagement des lotissements défectueux bénéficiant de subventions et de prêts au titre des articles L. 317-1 à L. 317-15, de diriger et de surveiller l'exécution de ces travaux sont calculés dans les conditions générales fixées par la loi n. 48-1530 du 29 septembre 1948 et par l'arrêté interministériel du 7 mars 1949, pour les agents des services publics de l'Etat et des collectivités locales et par le décret /M/n. 49-165 du 7 février 1949, /M/ARR. 09-09-1977 : n. 73-207 du 28 février 1973// pour les techniciens privés.
VersionsLiens relatifsArticle A317-10 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 317-1 à A. 317-9 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
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CHAPITRE VII : Amélioration de certains lotissements.