Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La demande de subvention relative à la création ou à l'aménagement de parcs ou jardins publics est adressée au préfet. Elle est instruite par le directeur départemental de l'équipement ; le dossier est ensuite transmis par le préfet, avec son avis, au préfet de la région.
VersionsVersion en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les pièces justificatives à joindre par les maîtres d'ouvrage à une demande de subvention pour la création ou l'aménagement de parcs ou jardins publics sont les suivantes :
1. Délibération de l'organe qualifié de la collectivité ou de l'organisme adoptant l'opération ou la tranche d'opération et le plan de financement.
2. Note explicative de l'opération précisant notamment son objet, sa consistance, sa durée et, s'il y a lieu, ses conditions spéciales de réalisation, et justifiant, lorsqu'il s'agit d'une tranche d'opération, de son caractère fonctionnel, par rapport au contenu de l'opération envisagée dans son ensemble.
3. Plan de financement prévisionnel de l'opération précisant l'origine et le montant des moyens financiers et l'échéancier indicatif des dépenses prévues (cette pièce n'a pas à être produite si ces précisions figurent à la pièce n. 1).
4. Plan de situation des terrains à acquérir ou à aménager.
S'il s'agit d'une acquisition :
Note précisant les modalités d'acquisition prévues et justifiant l'évaluation.
S'il s'agit d'un aménagement :
Documents justifiant de la situation juridique du terrain d'assiette ou, sous réserve de leur production ultérieure, note explicative ;
Devis descriptif et estimatif des travaux.
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La décision attributive de subvention est établie par le préfet, conformément à la décision d'utilisation du préfet de région.
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La subvention est payée :
Si elle est afférente à l'acquisition des terrains, sur présentation soit d'une expédition de l'acte de vente, soit d'une attestation du notaire ou du directeur départemental des services fiscaux précisant que la collectivité ou l'organisme est propriétaire desdits terrains, soit d'une copie de l'ordonnance d'expropriation ;
Si elle est afférente aux travaux d'aménagement de l'espace vert, soit en totalité après exécution complète des opérations au financement desquelles elle est destinée, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution de ces travaux.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subventions sont émis par le directeur départemental de l'équipement au profit des collectivités ou organismes bénéficiaires et encaissés par les receveurs de ces collectivités ou organismes.
VersionsAbrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsArticle A335-7 (abrogé)
Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-6 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
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CHAPITRE V : Aide à la création et à l'aménagement d'espaces verts. (Articles A335-1 à A335-6)