Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 40 (V)Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.VersionsLiens relatifsArticle L127-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 40 (V)
Création Loi n°95-74 du 21 janvier 1995 - art. 10 () JORF 24 janvier 1995Les dispositions de l'article L. 127-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
VersionsLiens relatifs
Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat. (Article L127-1)