Article L128-1 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 8Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.
Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1.
La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle L128-2 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 5Le règlement peut prévoir de moduler le dépassement prévu à l'article L. 128-1 sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Il peut être modifié dans les conditions prévues à l'article L. 123-13-3 afin de supprimer ce dépassement dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
La modulation des majorations des possibilités de construire prévue au premier alinéa ne peut être modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la modification simplifiée du règlement qui l'a instauré.VersionsLiens relatifsArticle L128-3 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 79L'application combinée des articles L. 127-1, L. 127-2 , L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction.
VersionsLiens relatifsArticle L128-4 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Création LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 8Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.VersionsLiens relatifs
Chapitre VIII : Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat