Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01 avril 2016

  • Article L328-2

    Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 décembre 2017

    Dans le respect des compétences dévolues à l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est compétent pour gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d'intérêt général situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 123-24.

    Cette gestion comprend l'exploitation, l'entretien et la maintenance des ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général ainsi que l'animation du site.

    Les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d'intérêt général mentionnés au premier alinéa sont ceux :

    – lui appartenant ;

    – appartenant à l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche sauf décision contraire de ce dernier ;

    – appartenant aux communes de Courbevoie et de Puteaux ou à l'Etat, dès lors qu'ils en font la demande.

    L'établissement public exerce ses compétences de gestion dans le respect du pouvoir de police des maires des communes concernées.

  • Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 328-2, les ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général visés audit article sont mis à disposition de l'établissement public par l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, par les communes concernées ou par l'Etat.

    Ces mises à disposition ont lieu à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe.

    La liste, la consistance et la situation juridique des ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général mis à disposition de l'établissement public sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'urbanisme et des collectivités territoriales, après avis de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche et de l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense qui se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste. A défaut d'un avis dans ce délai, l'avis est réputé donné.

    L'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède les pouvoirs de gestion définis à l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales. Il ne peut ni changer l'affectation des biens qui sont mis à sa disposition pour l'exercice de sa mission, ni les aliéner.

    Lorsque sa durée d'occupation excède cinq ans, un titre d'occupation constitutif de droits réels sur les biens appartenant à l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche ne peut être délivré par l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense qu'avec l'accord de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, en vue d'une utilisation compatible avec les missions confiées aux deux établissements.

  • Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche peut demander à tout moment la fin de la mise à disposition de tout ouvrage ou espace public mentionné à l'article L. 328-2 qui a été mis à la disposition de l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense. Une compensation financière est instituée lorsque cette opération affecte les ressources de l'établissement public de gestion.
  • L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé des représentants des communes de Courbevoie et de Puteaux et du département des Hauts-de-Seine.

    Le département dispose de la majorité des sièges. Les autres sièges sont répartis à parts égales entre les deux communes. En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant les communes de Courbevoie et de Puteaux, compétent en matière " d'aménagement de l'espace communautaire ", cet établissement peut être autorisé, par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des deux communes, à siéger en lieu et place de celles-ci au sein du conseil d'administration de l'établissement public créé par l'article L. 328-1.

    Le conseil d'administration élit son président en son sein.

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

    -il détermine l'orientation de la politique à suivre ;

    -il vote l'état prévisionnel des dépenses et des recettes, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;

    -il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

    Les statuts de l'établissement sont fixés et modifiés par décret en Conseil d'Etat après avis du département des Hauts-de-Seine et des communes de Courbevoie et de Puteaux. Cet avis est réputé donné, à défaut de réponse, dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Ces statuts prévoient les conditions dans lesquelles un comité consultatif représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'établissement est consulté, à un rythme fixé par le conseil d'administration et au moins annuel, sur les orientations retenues par l'établissement public pour l'exercice de ses compétences.

  • Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 328-2 sont réparties entre les membres de l'établissement public dans les conditions fixées par ses statuts. Ces contributions ont un caractère obligatoire.

    Une majorité qualifiée des deux tiers des administrateurs présents ou représentés est requise pour modifier la répartition de ces contributions entre les membres.

  • L'établissement public a pour ressources :

    1° Les concours financiers des collectivités territoriales qui en sont membres ;

    2° Les produits du domaine dont il assure la gestion ou qu'il a reçu en propriété ;

    3° Les sommes perçues en contrepartie de services rendus ;

    4° Le produit des dons et legs ;

    5° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

    6° Les subventions de l'Union européenne, de l'Etat, d'établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

    7° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

    8° Les produits de cession du domaine dont il est propriétaire.

  • Le directeur de l'établissement public est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

  • Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de l'établissement public sont exercés par le préfet des Hauts-de-Seine dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

    Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le préfet des Hauts-de-Seine.

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