Lorsque à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la réalisation d'une opération d'urbanisation, des immeubles bâtis ou non bâtis ont été déclarés cessibles, l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public expropriant peut en prendre possession dans les conditions prévues par les articles L. 314-2 à L. 314-8.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa prise de possession est décidée, sur la demande de l'expropriant, par une décision de l'autorité administrative qui délimite le périmètre dans lequel elle s'applique et comporte la désignation des immeubles ainsi que l'indication de la date à laquelle sera dressé un état des lieux.
Cette décision est notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels ou personnels.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa prise de possession des immeubles affectés à l'habitation ou à occupation mixte, habitation et profession, et effectivement utilisés à cet usage ne peut être exécutée avant que les occupants, bénéficiaires d'un titre régulier, qu'ils soient propriétaires ou non, n'aient été relogés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985
La prise de possession oblige la collectivité ou l'établissement public intéressés à verser aux ayants-droit :
1. Une indemnité annuelle de privation de jouissance payable trimestriellement et d'avance ;
2. Le cas échéant, une indemnité de déménagement, qui obéit aux règles instituées par l'article 48 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque l'immeuble auquel s'applique la prise de possession faisait l'objet d'une location, l'indemnité de privation de jouissance est égale au revenu brut qu'il produisait un an avant l'ouverture de l'enquête précédant la déclaration d'utilité publique sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des majorations ou diminutions de loyers qui résulteraient, soit de l'application de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations insérées dans des contrats conclus ou modifiés avant ladite date.
Lorsque l'immeuble auquel s'applique la prise de possession ne faisait pas l'objet d'une location, l'indemnité de privation de jouissance est calculée de manière à assurer aux ayants-droit un revenu correspondant à l'intérêt au taux légal de la valeur dudit immeuble. Cette valeur est estimée par l'administration dans les conditions prévues à l'article L 322-13 sauf recours au juge de l'expropriation. Ce recours n'est pas suspensif du paiement de l'indemnité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes contestations relatives à l'application des articles L 314-3 à L 314-5 sont instruites et jugées comme en matière d'expropriation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes propriétaires qui occupent les immeubles dont la prise de possession a été autorisée et qui y exercent une activité professionnelle sont indemnisés du préjudice résultant de l'éviction de cette activité comme en matière d'expropriation.
Il en est de même pour les locataires qui exerçaient, dans les locaux loués, une activité professionnelle. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa décision de l'autorité administrative prévue à l'article L 314-2 produit les effets d'une ordonnance d'expropriation en ce qui concerne tant l'extinction des servitudes grevant les immeubles désignés par ladite décision des droits personnels existant sur ces immeubles que l'indemnisation des titulaires de ces droits.
Tous les droits des tiers grevant les revenus desdits immeubles sont reportés sur l'indemnité de privation de jouissance.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'autorité administrative arrête, après accord des collectivités publiques intéressées, le programme général d'utilisation des terrains dont la prise de possession a été décidée dans les conditions prévues à l'article L 314-2.
Ce programme doit notamment préciser les surfaces nécessaires aux aménagements collectifs ainsi que le nombre de logements prévus destinés à la location et à l'accession à la propriété, les caractéristiques principales et la nature de ces logements. Il est publié et déposé à la mairie dans le délai d'un an à compter de la date de l'arrêté préfectoral qui a autorisé la prise de possession.
En cas d'absence d'accord des collectivités intéressées, le programme visé à l'alinéa 1er est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Si le programme n'est pas publié dans le délai prescrit, les propriétaires peuvent exiger que leurs immeubles soient expropriés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes immeubles dont la prise de possession a été autorisée peuvent être mis à la disposition de concessionnaires publics ou privés désignés en vue de la réalisation des ouvrages et constructions.
Les délibérations relatives à la désignation des concessionnaires et aux cahiers des charges de concession sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.
Lorsque, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du programme visé à l'article L 314-9, aucune délibération portant désignation d'un concessionnaire n'a été prise ou approuvée, un décret en Conseil d'Etat pourra transférer le bénéfice de la déclaration d'utilité publique et de l'autorisation de prise de possession à une autre des personnes morales mentionnées à l'article L 314-1.
Si certains des concessionnaires désignés n'ont pas accepté ou si l'autorité de tutelle, par décision motivée, a refusé d'approuver certaines délibérations portant désignation de concessionnaires, l'autorité administrative invite la collectivité à désigner, dans un délai de deux mois, de nouveaux concessionnaires ; à défaut, ces concessionnaires sont désignés par l'autorité de tutelle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application du présent chapitre.
VersionsInformations pratiques
Chapitre IV : Opérations d'urbanisation. (Articles L314-1 à L314-11)