Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01 juin 1987

    • Les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 sont agréées dans les conditions définies au titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977.

    • La commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d'occupation des sols et de tout document d'urbanisme opposable aux tiers élaboré par la commune a pour mission, dans le cas où une ou plusieurs personnes publiques associées à l'élaboration de l'un des documents ci-dessus énumérés émettent un avis défavorable, de rechercher les termes d'un accord entre la personne publique chargée d'élaborer le document en cause et les autres personnes publiques associées à cette élaboration, ou de formuler, en tant que de besoin, des propositions alternatives.

    • Les membres de la commission de conciliation et leurs suppléants sont désignés pour une durée de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.

      Les maires ou conseillers municipaux représentant les communes cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.

      En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.

      Nul ne peut être membre de plus d'une commission de conciliation.

    • Lorsque le document faisant l'objet de la procédure de conciliation concerne tout ou partie du territoire de plusieurs départements, les commissions de conciliation intéressées se réunissent en formation interdépartementale.

      La formation interdépartementale est présidée par l'un des présidents des commissions de conciliation intéressées. A défaut d'accord, la présidence est assurée par le plus âgé des présidents.

    • La commission de conciliation ne peut être saisie que par celles des personnes publiques associées à l'élaboration de l'un des documents mentionnés à l'article R. 121-2 qui ont émis un avis défavorable au projet de document qui leur a été soumis.

      Lorsque le document concerne tout ou partie du territoire de plusieurs départements, les personnes publiques associées visées à l'alinéa précédent saisissent indifféremment la commission de conciliation de l'un de ces départements, afin que soit réunie la formation interdépartementale compétente.

    • La commission de conciliation entend l'autorité chargée de l'élaboration du document et celles des personnes publiques associées à cette élaboration qui en font la demande.

      Elle entend, lorsqu'ils en font la demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-8.

      Elle peut entendre également toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.

      Elle tient les documents qu'elle a recueillis à la disposition des intéressés.

    • La commission de conciliation constate l'accord de l'ensemble des personnes publiques associées lorsqu'il est réalisé. En cas de désaccord, elle peut formuler de nouvelles propositions.

      Les termes de l'accord ou les propositions sont notifiés, à la diligence du président de la commission de conciliation, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme qui a fait l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique associée qui a saisi la commission. Ils sont tenus à la disposition du public dans les préfectures, les mairies ainsi que, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale chargé de l'élaboration du document.

      Mention en est insérée au Recueil des actes administratifs du département et affichée dans les locaux précédemment énumérés.

    • Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :

      1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;

      2° Avoir fait l'objet :

      a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

      b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

      Ne peuvent constituer des projets d'intérêt général, les projets réalisés à l'initiative des collectivités locales responsables de l'élaboration du document d'urbanisme concerné.

      Ont la qualité d'intervenants, au sens de l'article L. 121-12 du présent code, l'Etat, les régions, les départements, les communes, les groupements de collectivités, les établissements publics et les autres personnes ayant la capacité d'exproprier.

Retourner en haut de la page