Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 15 octobre 2014

  • Article R*127-1 (abrogé)

    La délibération par laquelle, en application de l'article L. 127-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R. 123-20-2 et R. 123-25.

  • Le coût foncier imputé à la partie des constructions ayant la destination de logements locatifs sociaux et dépassant, dans les conditions fixées par l'article L. 127-1, la densité résultant du coefficient d'occupation des sols ne peut excéder le montant obtenu par l'application du barème ci-après à la surface de plancher de cette partie des constructions :

    1. Dans les communes de la zone 1 définie à l'article R. 127-3, 205 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des maisons d'habitation individuelle et 140 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des autres constructions à usage d'habitation ;

    2. Dans les communes de la zone 2 définie au même article, 140 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des maisons d'habitation individuelle et 90 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des autres constructions à usage d'habitation ;

    3. Dans les communes de la zone 3 définie au même article, 70 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des maisons d'habitation individuelle et 45 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des autres constructions à usage d'habitation ;

    4. Dans les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, 55 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des constructions à usage d'habitation.

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