Article R*127-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 7
Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 3La délibération par laquelle, en application de l'article L. 127-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R. 123-20-2 et R. 123-25.
VersionsLiens relatifsArticle R*127-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012 - art. 2Le coût foncier imputé à la partie des constructions ayant la destination de logements locatifs sociaux et dépassant, dans les conditions fixées par l'article L. 127-1, la densité résultant du coefficient d'occupation des sols ne peut excéder le montant obtenu par l'application du barème ci-après à la surface de plancher de cette partie des constructions :
1. Dans les communes de la zone 1 définie à l'article R. 127-3, 205 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des maisons d'habitation individuelle et 140 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des autres constructions à usage d'habitation ;
2. Dans les communes de la zone 2 définie au même article, 140 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des maisons d'habitation individuelle et 90 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des autres constructions à usage d'habitation ;
3. Dans les communes de la zone 3 définie au même article, 70 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des maisons d'habitation individuelle et 45 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des autres constructions à usage d'habitation ;
4. Dans les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, 55 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des constructions à usage d'habitation.
VersionsLiens relatifsArticle R*127-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Création Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995La liste des communes comprises dans la zone 1 figure à l'annexe I au présent article.
La liste des communes comprises dans la zone 2 figure à l'annexe II au présent article.
La zone 3 est constituée des communes métropolitaines qui ne sont comprises ni dans la zone 1, ni dans la zone 2.
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Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat.