Article R*123-5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 83-813 1983-09-09 ART. 2 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983
Modifié par Décret 81-225 1981-03-10 ART. 10 JORF 11 MARS 1981Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association agréée en application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet.
Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance.
//DECR. 225 du 10 mars 1981 :
Dans le cas où un remembrement aménagement a été décidé, la commission communale d'aménagement foncier reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols.//
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Article R*123-14 (abrogé)
Sans préjudice de l'application des dispositions spéciales prévues par les articles R. 313-1 à R. 313-20 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 et suivants, le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de ces secteurs est instruit et porte ses effets dans les mêmes conditions qu'un plan d'occupation des sols.
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Article R*123-15 (abrogé)
Le plan d'occupation des sols est établi conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, s'il en existe un, et compte tenu notamment des perspectives de développement démographique et économique et des programmes d'équipements publics.
Le préfet assure, le cas échéant, la coordination des études relatives au plan d'occupation des sols avec celles qui concernent le plan d'aménagement rural.
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Article R*123-34-1 (abrogé)
Lorsqu'une opération dont l'utilité publique est poursuivie, est incompatible avec celles des dispositions d'un plan d'occupation des sols qui édictent une protection soit en faveur des espaces boisés, soit en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol, l'acte déclaratif d'utilité publique n'emporte modification du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en application de l'article L. 123-8, que si le ministre chargé de l'urbanisme a autorisé cette modification lorsque la déclaration d'utilité publique peut être prononcée par arrêté préfectoral ou si ce même ministre signe ou contresigne l'acte déclaratif d'utilité publique dans les autres cas.
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Plans d'occupation des sols