Dans les bois, forêts et parcs non soumis au régime forestier qui sont classés comme espaces boisés à conserver par les plans d'urbanisme approuvés, les coupes et abattages d'arbres ne peuvent être effectués que dans les conditions définies aux articles ci-après.
VersionsLiens relatifsDans les massifs d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares, le régime d'exploitation normal est fixé par un réglement d'exploitation approuvé par le préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture. Ce règlement définit les coupes qui sont autorisées sans formalité particulière. Toute autre coupe doit faire l'objet d'une autorisation préalable du préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsDans les bois, forêts et parcs de moins de quatre hectares, tout abattage d'arbre doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la mairie.
VersionsLes demandes d'approbation de règlement d'exploitation ainsi que les demandes d'autorisation de coupes dans les massifs d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares sont adressées par le propriétaire du fonds au directeur départemental de l'agriculture qui en délivre le récépissé.
Les demandes de coupes doivent indiquer la situation, la nature et la quotité des coupes.
La décision du préfet doit être notifiée aux demandeurs ;
Dans le délai de six mois à dater de leur dépôt en ce qui concerne les demandes d'approbation de règlement d'exploitation ;
Dans le délai de trois mois en ce qui concerne les demandes d'autorisation de coupes.
Faute d'une décision dans les délais précités, les règlements d'exploitation sont considérés comme approuvés ou les coupes autorisées.
VersionsLa coupe autorisée pour une année et non effectuée peut, sans nouvelle autorisation, être reportée à l'année suivante. L'autorisation peut être donnée pour plusieurs années successives au cours desquelles le propriétaire aura latitude d'exploiter la coupe.
VersionsVersion en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974
Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des chablis et bois morts.
VersionsLes déclarations d'intention d'abattages d'arbres dans les espaces boisés de moins de quatre hectares sont transmises par le maire au préfet dans les quinze jours de leur réception.
Les abattages sont réputés autorisés si le préfet ne fait pas opposition par lettre recommandée dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la déclaration.
VersionsSi, consécutivement à une coupe effectuée sans autorisation, le rétablissement des lieux en nature de bois a été prescrit et si le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation dans les délais impartis, le préfet fait exécuter les travaux d'office par la direction départementale de l'agriculture ; il arrête ensuite le mémoire des frais et le rend exécutoire à l'égard du propriétaire.
La même procédure est applicable dans le cas où le propriétaire n'assure pas dans un délai de cinq ans le reboisement des coupes rases régulièrement autorisées.
VersionsDans les communes tenues d'avoir un plan d'urbanisme et pour lesquelles ce document n'a pas encore été approuvé, les coupes résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier, pratiquées dans les massifs d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares sont considérées comme des travaux ne compromettant pas le caractère boisé des terrains sur lesquels elles sont exécutées. Tous autres travaux, en particulier les coupes rases ou comportant abattage systématique des arbres dépassant 1,30 mètre de circonférence sur une surface supérieure au vingtième de celle du massif, sont soumis au régime de l'autorisation préalable.
VersionsLiens relatifsDans les bois, forêts et parcs non soumis au régime forestier d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares, visés à l'article R. 130-1, les constructions immobilières sont considérées comme de nature à compromettre le caractère boisé des terrains en cause et la délivrance du permis de construire sur ces terrains est subordonnée à l'avis conforme du directeur départemental de l'agriculture.
VersionsLiens relatifs
Modalités d'application. (Articles R130-4 à R130-14)