Article R*143-13 (abrogé)
Les dépenses nécessaires à l'établissement des zones d'environnement protégé sont prises en charge par l'état sans préjudice, le cas échéant, des contributions volontaires des collectivités locales et des établissements publics intéressés.
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Article R*143-15 (abrogé)
Modifié par Décret 83-8 1983-01-07 art. 75I 1 JORF 9 janvier 1983
Le rapport de présentation :
a) Expose les perspectives d'évolution de la zone d'environnement protégé et indique les conditions dans lesquelles sont prises en compte, par le règlement et les documents graphiques, les préoccupations d'ordre architectural et les préoccupations d'environnement ;
b) Justifie de la compatibilité de la zone avec le schéma directeur, le plan d'aménagement rural et les zones ou périmètres délimités en application des articles 52-1 et 52-2 du code rural ;
c) Justifie des dispositions retenues en matière d'occupation et d'utilisation du sol, compte-tenu des activités prévues et des paysages et milieux naturels à protéger.
VersionsLiens relatifs
Dispositions protégeant certaines communes