Article R*211-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Les établissements publics auxquels le droit de préemption peut être délégué dans les conditions définies à l'article L. 211-7 (alinéa 2) sont :
1. Les offices publics d'habitation à loyer modéré ;
2. Les offices publics d'aménagement et de construction /M/3. Les établissements publics créés en application des articles L. 321 et R. 321-1, y compris ceux qui sont visés par l'article R. 321-24 ;/M/DECR.0757 : 3. Les établissements publics créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1 ainsi que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 321-24 ;// 4. Ceux des établissements ci-après énumérés qui, en vertu de la loi ou de leurs statuts, ont dans leurs attributions l'un des objets définis à l'article L. 211-3 :
a) Les districts ;
b) Les syndicats de communes ;
c) Les syndicats mixtes ;
d) Les régies communales ou départementales instituées en application du décret n. 59-1225 du 19 octobre 1959.
//DECR.0757 :
e) Les chambres de commerce et d'industrie//.
VersionsLiens relatifsArticle R*211-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Le droit de préemption peut être également délégué pour la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovation ou de construction qui leur sont confiées :
1. Aux sociétés d'économie mixte créées en application de l'article R. 321-1 ;
2. Aux sociétés d'économie mixte dont la majorité du capital est détenue par des personnes morales de droit public qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi de primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
3. A la société nationale de construction pour les travailleurs instituée par l'article 116 de la loi n. 56-780 du 4 août 1956 et le décret n. 56-1097 du 30 octobre 1956.
VersionsLiens relatifsArticle R*211-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
La délégation du droit de préemption résulte d'une délibération du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
La délégation produit effet à compter de la date à laquelle la délibération est exécutoire en application de l'article 46 du code de l'administration communale et, pour la ville de Paris, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, à compter de sa publication au Bulletin municipal officiel. Elle peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
/M/La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession conclu dans les conditions définies aux articles R. 311-4 et R. 311-20 ou R. 321-14. Dans ce cas, la délégation produit effet du jour de la publication de l'acte approuvant le traité de concession./M/DECR.0757 : La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet, lorsque le traité de concession n'est pas soumis à approbation, à compter de la date à laquelle il est exécutoire en application des articles L. 121-31 et L. 121-38 (6.) du code des communes, et, lorsque ce traité est soumis à approbation, à compter du jour de la publication de l'acte approuvant ou, au plus tard, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 121-39 du même code//.
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Délégation du droit de préemption.