Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 15 octobre 2014

  • Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14 et l'Agence foncière et technique de la région parisienne mentionnée à l'article L. 321-29 ont un caractère industriel et commercial.

    Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.

    Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée.

    Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne :

    -la composition du conseil d'administration, celle du bureau et la désignation de son président le cas échéant ;

    -les pouvoirs du conseil d'administration ;

    -les délégations au bureau sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 et au directeur général sous réserve de celles du I de l'article R. * 321-9 ;

    -les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12.

  • Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne se réunit au moins deux fois par an.

    Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet compétent peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.

    La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet compétent adressent la demande écrite à son président.

  • Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

  • Les membres du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de services, de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

  • Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau, à l'exception des décisions concernant :

    1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ;

    2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention ou du projet stratégique et opérationnel ;

    3° L'approbation du budget ;

    4° L'autorisation des emprunts ;

    5° L'arrêt du compte financier et l'affectation des résultats ;

    6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ;

    7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

    8° La fixation de la domiciliation du siège.

    S'ajoutent à cette liste :

    Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.

    Pour les établissements publics d'aménagement : le recours à l'arbitrage.

  • Les directeurs généraux des établissements publics de l'Etat et des établissements publics d'aménagement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat.

    Les avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.

    Les fonctions de directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

  • I. ― Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement, le président-directeur général de l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont ordonnateurs des dépenses et des recettes.

    Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour :

    1° Préparer et passer les contrats, les marchés, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;

    2° Préparer et conclure les transactions ;

    3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice.

    En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

    II. ― Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention ou le programme stratégique et opérationnel et le bilan annuel.

  • Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'Agence foncière et technique de la région parisienne les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.

  • Les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont autorisés à transiger.

    Les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont autorisés à compromettre.

  • Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement, de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

    Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois.

  • I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat devant être prises en compte, respectivement, par le programme pluriannuel d'intervention et par le projet stratégique opérationnel.

    Il les notifie au président du conseil d'administration, au directeur général ainsi qu'au préfet compétent, chargé de veiller à leur prise en compte lors de l'élaboration de ces documents.

    II.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques prévues à l'article L. 321-32.

  • Le projet stratégique et opérationnel mentionné à l'article L. 321-18 comporte :

    1° Un document déclinant sur le long terme les orientations stratégiques et opérationnelles de l'établissement sur son territoire de compétence, assorties des moyens techniques et financiers susceptibles d'être mobilisés ;

    2° Un document planifiant à moyen terme, sous la forme d'un programme prévisionnel d'aménagement (PPA), les actions, opérations et projets à réaliser, leur localisation, l'échéancier prévisionnel de leur réalisation ainsi que les perspectives financières à leur achèvement.

    Le projet stratégique et opérationnel fait l'objet d'un bilan annuel permettant d'examiner l'état d'avancement des opérations et d'actualiser leurs perspectives financières.

  • I. - L'approbation, respectivement, du programme pluriannuel d'intervention et du projet stratégique opérationnel intervient dans un délai de deux ans à compter de la création de l'établissement.

    Le programme pluriannuel d'intervention et le projet stratégique et opérationnel sont révisés dans un délai maximum de cinq ans à compter de leur approbation.

    En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention ou le projet stratégique opérationnel est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai de neuf mois suivant la date de notification au président du conseil d'administration et au directeur général de ces modifications.

    II. - La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention ou le projet stratégique opérationnel devient exécutoire dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au préfet compétent.

    Si, dans ce délai, le préfet compétent notifie, par lettre motivée au président de l'établissement public, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au programme pluriannuel d'intervention ou au programme stratégique opérationnel dont les dispositions ne seraient pas compatibles avec les orientations stratégiques données, celui-ci ne devient exécutoire qu'après que lui a été transmise la délibération apportant les modifications demandées.

  • Les actions des établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et L. 321-14, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention ou dans le projet stratégique et opérationnel prévus respectivement aux articles L. 321-5 et L. 321-18 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent.

  • Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne, ainsi que les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale, sont soumis au contrôle du préfet du département lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de ce seul ressort territorial. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements et n'excède pas le périmètre régional, le contrôle est exercé par le préfet de la région.

    Dans les autres cas, ils sont soumis au contrôle du préfet désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

  • Article R*321-18

    Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 06 août 2015

    I.-Les délibérations du conseil d'administration et du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux emprunts, aux opérations à entreprendre, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures de transaction, à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ainsi que les décisions du directeur général prises pour l'exercice de ce droit sont transmises au préfet compétent et sont soumises à son approbation.

    Il en est de même des délibérations du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement relatives aux procédures d'arbitrage.

    II.-Les délibérations du conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne relatives aux prévisions budgétaires, aux projets d'emprunt, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations et aux procédures d'arbitrage et de transaction sont transmises au préfet compétent et soumises à son approbation.

    III.-Les délibérations mentionnées au présent article sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R* 321-19.

    Le préfet compétent peut demander au conseil d'administration d'en délibérer à nouveau préalablement à son approbation.

  • I.-L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet compétent des délibérations visées à l'article R* 321-18 vaut approbation tacite.

    II.-Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L. 321-1 et L. 321-14, qu'il a préalablement approuvée. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées dans le délai de dix jours après réception vaut approbation tacite.

    III.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives à la création de filiales et aux acquisitions de participations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-17 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme lorsque ces acquisitions de participations ou les capitaux investis dans les filiales créées sont supérieurs à un seuil fixé par arrêté de ces ministres.

    Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit.

    Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet compétent dans les conditions fixées au I du présent article.

    IV.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne relatives aux créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.

    Lorsque les prises, extensions ou cessions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté de ces ministres et sont relatives à des sociétés, groupements ou organismes dont le siège et l'activité sont en rapport avec les champs de compétence de l'établissement, ces délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date la plus tardive de leur réception par ces mêmes ministres, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition dans ce délai.

  • L'agent comptable est nommé par le préfet compétent, après avis du directeur départemental des finances publiques.

    Les établissements publics fonciers de l'Etat sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208, 220 à 228 de ce même décret, ainsi qu'aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

    Il peut être institué au sein de ces établissements publics des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

    Ces établissements publics sont soumis aux dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

      • Article R*321-6-1 (abrogé)

        Le statut des personnels de ceux des établissements publics, créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris après avis des conseils d'administration des établissements publics intéressés et consultation des organisations syndicales les plus représentatives.

      • Article R*321-3 (abrogé)

        Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après avis du ou des conseils généraux intéressés et après consultation de conseils municipaux intéressés.

        Toutefois lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de 100 communes, ces établissements sont créés par décret en conseil des ministres pris sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent, après consultation des conseils généraux intéressés.

      • Article R*321-4 (abrogé)

        Le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée prévue à l'article R. 321-5 des collectivités et établissements publics intéressés.

      • Article R*321-12 (abrogé)

        Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-3 il peut être dérogé aux dispositions relatives à la nomination de l'agent comptable, au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement.

      • Article R*321-17 (abrogé)

        Les règles générales relatives aux sociétés d'économie mixte fixées par les articles 375 et suivants du code de l'administration communale et par les décrets des 17 février 1930, n. 55-579 du 20 mai 1955, n. 56-560 du 7 juin 1956 et n. 57-1117 du 5 octobre 1957 sont applicables aux sociétés d'économie mixte auxquelles est consentie en application du présent chapitre la concession d'opérations d'aménagement. Toutefois :

        Les statuts de ces sociétés d'économie mixte doivent comporter des clauses types qui sont approuvées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;

        La participation des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités au capital social doit être supérieure à 50 p.100 sans pouvoir excéder 65 p.100 de ce capital.

        Un commissaire du Gouvernement siège dans tous les cas auprès du conseil d'administration de la société. Lorsque la société est constituée sans la participation de collectivités locales, il est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés.

      • Article R*321-13 (abrogé)

        Les sociétés d'économie mixte remplissant les conditions prévues à l'article R. 321-17 peuvent se voir concéder, par les communes, les groupements de communes, les syndicats mixtes, les départements et l'Etat, la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ou se voir confier, par voie de concession ou de convention, la réalisation des autres opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1.

      • Article R*321-18 (abrogé)

        Le commissaire du Gouvernement dispose des pouvoirs définis au décret n. 56-560 du 7 juin 1956. Il est notamment chargé, sous l'autorité du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés, de contrôler l'opportunité technique des opérations à entreprendre et les modalités générales de leur réalisation.

        Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce, en outre, dans les conditions prévues par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955.

      • Article R*321-14 (abrogé)

        Le traité de concession conclu par la commune, par un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou par un syndicat mixte, est exécutoire dans les conditions définies à l'article L. 121-31 du code des communes lorsqu'il est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat. S'il n'est pas conforme, il est soumis à l'approbation du préfet.

        Lorsque l'opération d'aménagement est confiée à une personne publique ou privée selon les stipulations d'une convention, cette convention est approuvée :

        Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat ;

        Soit, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.

      • Article R*321-15 (abrogé)

        Lorsque la concession est accordée par un département, la délibération du conseil général approuvant le traité est :

        Exécutoire lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

        Approuvée par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le cas contraire.

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