Article R335-1 (abrogé)
Des subventions de l'Etat, pour la création ou l'aménagement d'espaces verts tels que promenades, parcs ou jardins accessibles au public, peuvent être accordées aux départements, aux communes, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, aux syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet, ainsi qu'aux ports autonomes.
VersionsArticle R335-2 (abrogé)
Le montant des subventions est déterminé, dans chaque cas, par le ministre chargé de l'urbanisme en fonction de l'intérêt de l'opération.
Les dépenses afférentes à l'octroi de ces subventions sont imputées sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de l'urbanisme.
VersionsArticle R335-3 (abrogé)
Les conditions d'octroi des subventions prévues au présent chapitre sont fixées par le décret n. 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime général des subventions accordées par l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle R335-4 (abrogé)
Les demandes de subventions sont présentées et instruites dans les formes et conditions qui sont fixées par arrêté ministériel.
VersionsArticle R335-5 (abrogé)
L'attribution des subventions est subordonnée à l'engagement du bénéficiaire concernant l'entretien ultérieur de l'espace vert aménagé.
Les subventions sont versées aux bénéficiaires conformément à un plan de financement préalablement arrêté.
Le contrôle des travaux est assuré par le directeur départemental de l'équipement. Celui-ci établit les certificats administratifs nécessaires au paiement des subventions.
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CHAPITRE V : Aide à la création et à l'aménagement d'espaces verts.