Article R*311-9 (abrogé)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux zones d'aménagement concerté créées à l'initiative d'une autorité administrative autre que l'Etat.
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Article R*311-14 (abrogé)
Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, saisi en application de l'article R. 311-12 ou spécialement saisi à cet effet, a donné un avis favorable au projet de plan d'aménagement de zone, le préfet peut par arrêté motivé faire une application anticipée des dispositions de ce plan.
VersionsLiens relatifsArticle R*311-20 (abrogé)
Le traité de concession ou la convention prévu à l'article R. 311-4 (2. et 3.) ne peut être signé avant que le préfet ait approuvé le programme des équipements publics et, dans le cas où la décision de création n'a pas décidé de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols, approuvé le plan d'aménagement de la zone.
Lorsque la zone est réalisée dans les conditions définies à l'article R. 311-4 (2.), le traité de concession ou la convention de mandat est exécutoire suivant les modalités fixées à l'article R. 321-14.
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Article R311-21 (abrogé)
La réalisation du programme annuel des équipements publics à réaliser dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté peut faire l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité locale ou l'établissement public intéressé, dont le modèle figure en annexe au présent code.
VersionsArticle R311-22 (abrogé)
La convention indique le programme des équipements à lancer par chacune des deux parties au titre de l'année en cause ainsi que les subventions ou fonds de concours que les cocontractants consentent pour cette réalisation.
Le programme visé à l'alinéa ci-dessus est arrêté compte tenu des documents établis en application des dispositions de la section II du présent chapitre.
VersionsArticle R311-23 (abrogé)
Le préfet est compétent pour signer la convention au nom de l'Etat.
La signature par le préfet de la convention vaut promesse d'attribution de subvention.
VersionsArticle R311-24 (abrogé)
Lorsque le plan d'aménagement de zone prévoit la réalisation d'ensembles intégrés réunissant plusieurs équipements relevant de la compétence de différents ministres, les études nécessaires peuvent être confiées à des hommes de l'art spécialement rémunérés par l'Etat.
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Article R311-25 (abrogé)
La réalisation des équipements publics de superstructure d'accompagnement du logement dans les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation peut faire l'objet de subventions attribuées globalement aux collectivités locales ou aux établissements publics maître d'ouvrage de ces équipements.
La liste des équipements de superstructure d'accompagnement du logement auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section est établie par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de l'urbanisme.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux équipements dont les collectivités locales ont confié la direction et la responsabilité des travaux à l'Etat.
VersionsArticle R311-26 (abrogé)
Les subventions sont attribuées par le préfet pour le programme d'équipements à lancer au titre d'une année donnée. Ce programme est arrêté compte tenu des documents établis en application des dispositions de la section II du présent chapitre.
VersionsArticle R311-27 (abrogé)
Ces subventions sont calculées conformément aux règles applicables à chaque nature d'équipement. Ces équipements doivent répondre aux normes et conditions propres à chaque ministère.
VersionsArticle R311-28 (abrogé)
Le paiement des subventions est effectué globalement et au moins semestriellement en fonction de l'état d'avancement du programme.
Le directeur départemental de l'équipement est ordonnateur secondaire de ces dépenses.
VersionsArticle R311-29 (abrogé)
Les dispositions de la présent section s'appliquent aux équipements non encore financés à réaliser dans les zones inscrites sur les listes établies en application soit de l'article R. 311-7, soit de l'article 3 du décret n. 68-838 du 24 septembre 1968.
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Article R311-31 (abrogé)
Conformément à l'article 4 (3e alinéa) du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen peut, pour les zones comprises dans sa compétence où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particulièrement fragile, demander communication des plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté.
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Zones d'aménagement concerte