Article R322-41 (abrogé)
Lorsqu'il lui est fait apport d'un bien immobilier, la société civile foncière requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer, du chef de l'apporteur et des propriétaires antérieurs dénommés dans la réquisition, les copies, extraits ou certificats nécessaires à la détermination de la situation juridique du bien.
Dès que cette situation juridique a été déterminée, la société civile notifie l'apport à chacun des titulaires de droits.
La notification contient, notamment, la date de l'acte d'apport, la désignation du notaire rédacteur de cet acte et le rappel de la formalité de publicité à laquelle a donné lieu le titre du destinataire, ainsi que les références de cette formalité (date, volume, numéro). elle reproduit intégralement le texte de l'article L. 322-15 ainsi que ceux du présent article et des articles R. 322-42 à R. 322-44.
VersionsLiens relatifsArticle R322-42 (abrogé)
L'acte pour lequel l'associé, auteur de l'apport visé à l'article R. 322-41, reçoit un bien immobilier en représentation de ses parts contient les désignations, conformes à la réglementation de la publicité foncière, de ce bien immobilier et de celui qui a fait l'objet de l'apport.
En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, l'acte constatant l'attribution doit, en outre, mentionner, avec la désignation réglementaire et la certification de l'identité de leurs titulaires, les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques publiés ou inscrits sur le bien apporté et qui s'exercent désormais sur le bien attribué.
Cette énumération est complétée, sous peine de refus du dépôt, par l'indication des actes ou décisions judiciaires ayant donné naissance aux droits réels susvisés et par la mention des références (date, volume, numéro) aux formalités exécutées au bureau des hypothèques.
VersionsLiens relatifsArticle R322-43 (abrogé)
Les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges prises dans les conditions indiquées au deuxième alinéa de l'article L. 322-15 conservent leur rang antérieur sur le bien attribué par l'acte visé à l'article R. 322-42 à condition d'être renouvelées sur ce bien. Leur renouvellement est décidé après consultation de leurs bénéficiaires ; il a lieu à la diligence de la société civile et aux frais du débiteur.
Le renouvellement effectué en même temps que la publication de l'acte constatant l'attribution et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 conserve l'hypothèque ou le privilège /M/pendant dix nouvelles années à partir de sa date/M/DECR.0863 ART. 22 :
Jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil// .
Les bordereaux de renouvellement doivent contenir les désignations, conformes à la réglementation de la publicité foncière, du bien immobilier apporté à la société civile et de celui qui est attribué à l'apporteur.
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles concernent le bien apporté à la société civile est opérée par le conservateur des hypothèques au vu desdits bordereaux.
VersionsLiens relatifsArticle R322-45 (abrogé)
Lorsque l'expropriation des immeubles compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 est poursuivie en application de l'article L. 322-12, les arrêtés de cessibilité sont renouvelés, compte tenu des modifications survenues en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties, sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête parcellaire.
VersionsLiens relatifsArticle R322-46 (abrogé)
Sont considérées comme constituant des emprises publiques pour l'application de l'article L. 322-16 les superficies qui devront être incorporées au domaine public de l'Etat ou d'une collectivité locale ou affectées à un service public.
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Sociétés civiles foncières.