Article R*333-2 (abrogé)
N'est pas prise en compte pour le calcul de la surface Sc la superficie de plancher calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 des immeubles déclarés insalubres et interdits d'habiter ou frappés d'un arrêté de péril.
VersionsLiens relatifsArticle R*333-12 (abrogé)
Lorsque les immeubles anciens à réhabiliter visés à l'article L. 333-3 (d) sont à usage d'habitation, le produit des versements attribués directement aux communes ou aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ne peut être affecté à leur réhabilitation que si ces immeubles sont et demeurent soumis aux dispositions de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ou, si, à défaut, leur accès est subordonné à des conditions de ressources.
VersionsLiens relatifsArticle R*333-15 (abrogé)
N'est pas prise en compte pour le calcul de la surface Sc' la surface développée hors oeuvre des immeubles déclarés insalubres et interdits d'habiter ou frappés d'un arrêté de péril.
VersionsArticle R*333-29 (abrogé)
Lorsque la densité de l'ensemble de la zone est supérieure au double du plafond légal, la partie du versement due afférente à la densité comprise entre le plafond et son double est attribuée conformément aux dispositions de l'article R. 333-28. Le solde du versement est attribué en totalité au fonds d'équipement des collectivités locales.
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Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.