Article R*410-7 (abrogé)
L'arrêté du préfet pris en application de l'article R. 421-22 a pour effet de rendre applicables sur le territoire de la commune intéressée les dispositions des articles R. 410-8 à R. 410-11 au lieu et place de ses articles R. 410-2 à R. 410-6.
VersionsLiens relatifsArticle R*410-8 (abrogé)
Abrogé par Décret 84-1262 1984-04-01 ART. 1 JORF 7 JANVIER 1984 en vigueur le 1er AVRIL 1984
La demande et les documents qui l'accompagnent sont établis en trois exemplaires.
Ces exemplaires sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, ou déposé contre décharge à la mairie. Dès réception de la demande, le maire en transmet un exemplaire au directeur départemental de l'équipement.
Le maire peut demander des exemplaires supplémentaires du dossier, afin de pouvoir assurer l'instruction de la demande dans le délai réglementaire.
VersionsArticle R*410-9 (abrogé)
Abrogé par Décret 84-1262 1984-04-01 ART. 1 JORF 7 JANVIER 1984 en vigueur le 1er AVRIL 1984
Le maire procède à l'instruction de la demande. Il saisit le cas échéant les administrations intéressées, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant de ce ministre.
VersionsLiens relatifsArticle R*410-10 (abrogé)
Le certificat d'urbanisme est délivré par le maire. Copie du certificat est adressée au directeur départemental de l'équipement.
Toutefois le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet lorsqu'il comporte l'indication prévue au b de l'article L. 410-1. Copie en est adressée au maire.
VersionsLiens relatifsArticle R*410-11 (abrogé)
Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'alinéa 2 de l'article R. 410-8.
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Délivrance.