Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13 novembre 1973

  • La déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3 précise l'identité du constructeur, la situation et la superficie du terrain et l'identité de son propriétaire, la nature des travaux et la destination des constructions, la densité de construction et tous les éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement instituée par l'article 62 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, dont les dispositions sont reprises à l'article 1585 A du code général des impôts.

    Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de cette déclaration, ainsi que le libellé de la certification et de l'engagement dont elle doit être assortie, en vertu de l'article L. 430-3 (b et c).

  • Le projet visé au A de l'article L. 430-3 est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions coté dans les trois dimensions et les plans des façades. L'arrêté ministériel prévu à l'article R. 430-6 précise les indications qui doivent être portées sur ces documents et l'échelle de ces indications.

  • Lorsqu'il s'agit de constructions édifiées par les organismes d'habitations à loyer modéré, l'accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle elles doivent être édifiées doit être joint à la déclaration.

  • Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L. 510-1, la décision d'agrément est jointe à la déclaration.

  • Lorsque les constructions projetées sont soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en vertu soit du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 et des articles R. 421-47 à R. 421-52, soit du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973, cet avis est joint à la déclaration.

  • Article R*430-12

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 08 juillet 1977

    Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'obtention d'une dérogation aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements ou à des dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme et à la construction, cette dérogation est sollicitée du préfet préalablement à la déclaration. La décision octroyant la dérogation intervient par arrêté motivé du préfet et doit être notifiée au demandeur dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande. Le défaut de notification dans ce délai vaut rejet de la demande. Cette décision implicite peut être, dans les deux mois, déférée au ministre chargé de l'urbanisme dont la décision peut, seule, dans ce cas, faire l'objet d'un recours contentieux.

    La décision octroyant la dérogation est jointe à la déclaration.

    Sauf disposition expresse contraire, elle ne peut être valablement produite à l'appui d'une telle déclaration que dans l'année de la date à laquelle elle est intervenue.

  • Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'institution sur des terrains voisins pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, soit d'une servitude dite de cour commune établie par accord amiable ou par décision judiciaire dans les conditions prévues par les articles R. 451-1 à R. 451-7, soit d'une servitude de minoration de densité dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 sur les plans d'urbanisme, modifié, ou à l'article L. 332-5 b, les contrats ou décisions relatifs à l'institution de ces servitudes sont joints à la déclaration.

  • Sous réserve de l'application de l'article R. 430-15, la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires et adressés simultanément, l'un au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées et l'autre, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au directeur départemental de l'équipement. L'envoi sous pli recommandé peut toutefois être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du directeur départemental de l'équipement.

  • L'arrêté du préfet pris en application de l'article R. 421-22 a pour effet de rendre applicables sur le territoire de la commune intéressée les dispositions des alinéas ci-après au lieu et place de celles de l'article R. 430-14.

    La déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires.

    Ces exemplaires sont adressés au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la mairie. Le maire transmet l'un des exemplaires au directeur départemental de l'équipement.

  • Mention de la déclaration doit être affichée sur le terrain, par les soins du constructeur, dès l'accomplissement de la formalité et pendant toute la durée du chantier. L'inobservation de ces dispositions est punie d'une amende de 1.000 à 2.000 F.

    Dans les huit jours de sa réception par le maire, un extrait de la déclaration est en outre publié par voie d'affichage à la mairie pendant une durée de deux mois.

    Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage sur le terrain ainsi que les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance du dossier déposé à la mairie.

    //DECR.0276 : Toutefois, il n'est pas procédé à cet affichage, si la déclaration ne remplit pas les conditions nécessaires pour ouvrir à son auteur le droit d'entreprendre la construction. Dans ce cas, l'intéressé en est informé sans délais//.

  • Les travaux peuvent être exécutés dès que le constructeur détient l'avis de réception postal consécutif à l'envoi de la déclaration ou la décharge prévue aux articles R. 430-14 et R. 430-15 (alinéa 3) //DECR.0276 : sous réserve des dispositions de l'article R. 430-16 (alinéa 3)//.

    Ils doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration au cas où ils n'ont pas été entrepris dans le délai d'un an à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou la décharge. Il en est de même au cas où ils sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

    Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 peut être exercé dès l'ouverture du chantier.

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