Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sont soumises à la taxe prévue à l'article L. 520-1 les opérations emportant création ou augmentation de la surface de construction, définie au deuxième alinéa du 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts, relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article L. 520-1.

  • Article R520-1-1 (abrogé)

    Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 :

    1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;

    2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.

    Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.

  • Article R520-1-2 (abrogé)

    Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance instituée par l'article L. 520-1 :

    1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ;

    2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 % de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits.

  • Sont soumis à la taxe les changements d'affectation de locaux mentionnés à l'article L. 520-2, y compris lorsque le changement d'affectation est réalisé sans travaux.

    Sont également soumis à la taxe les changements en raison desquels un local, relevant du champ d'application de la taxe, cesse de bénéficier d'une des exonérations prévues à l'article L. 520-6.

Retourner en haut de la page