Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 10 janvier 1985

  • Article A311-1

    Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

    Le préfet de département reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté, à l'exclusion :

    a) Des zones créées à l'initiative de l'Etat ;

    b) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant la construction de bâtiments ayant une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300.000 mètres carrés ;

    c) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant indifféremment la construction d'équipements d'hébergement banalisé tels que résidences hôtelières, villages de vacances, immeubles en multipropriété ou en multijouissance ou d'hébergement privatif tel que l'habitat léger de loisirs, dont l'ensemble développe une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 30.000 mètres carrés.

  • Article A311-2

    Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

    Les dispositions de l'article A. 311-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.

  • Article A311-3 (abrogé)

    Le préfet reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté à usage de tourisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;

    2. La zone envisagée a reçu l'accord du préfet de région ;

    3. La capacité totale d'accueil de la zone est inférieure à 1.000 lits.

  • Article A311-4 (abrogé)

    Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 29 juillet 1977

    Les dispositions des articles A. 311-1 à A. 311-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.

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