Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 28 février 2007

    • Article A311-11 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      En vue de la détermination de l'aide financière de l'Etat au titre de l'équipement de base des grands ensembles, le bilan présenté au comité spécialisé compétent du conseil de direction du fonds de développement économique et social classe les dépenses d'infrastructure de chaque grand ensemble en trois catégories :

      Viabilité tertiaire ;

      Viabilité secondaire ;

      Viabilité primaire.

    • Article A311-12 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      La viabilité tertiaire n'est pas subventionnable.

    • Article A311-13 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      En matière de viabilité primaire, l'Etat intervient dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

    • Article A311-14 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Pour l'exécution des travaux de viabilité secondaire, les collectivités peuvent recevoir des subventions d'équipement de l'Etat dont le taux est fixé à 60 p. 100 de la différence entre le montant de ces travaux et le montant des recettes d'infrastructure affectées à la viabilité secondaire dans le bilan visé à l'article A. 311-11.

      Toutefois, les subventions ainsi attribuées ne peuvent être supérieures à 30 p. 100 du coût des travaux de viabilité secondaire.

    • Article A311-15 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les subventions d'équipement pour la viabilité secondaire sont imputées sur les crédits du ministère de l'intérieur (subventions d'équipement aux collectivités pour l'habitat urbain).

    • Article A311-16 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Au cas où pour une cause quelconque les recettes d'infrastructure s'avèrent supérieures aux évaluations retenues au bilan arrêté par le comité spécialisé visé à l'article A. 311-11, la subvention accordée au titre de l'habitat urbain est réduite à due concurrence.

    • Article A311-17 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les dispositions des articles A. 311-11 à A. 311-16 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

    • Article A311-18 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Le montant de la subvention au titre de l'habitat urbain prévu par l'article A. 311-1 (3.) et par l'article A. 311-5 (2.) est fixé à 1.000 F par logement.

    • Article A311-19 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les dispositions de l'article A. 311-18 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

    • Article A311-20 (abrogé)

      Les équipements de superstructure d'accompagnement du logement à implanter dans les zones d'aménagement concerté, dont la réalisation peut faire l'objet de subventions attribuées globalement aux collectivités locales ou établissements publics, maîtres d'ouvrage, sur les crédits du chapitre 65-41 du budget du ministre de l'équipement et du logement, sont les suivants :

      Equipements sportifs :

      Installations de plein air : terrains d'entraînement et leurs annexes ;

      Installations couvertes : gymnases, halles de sports et salles d'entraînement et leurs annexes ;

      Equipements socio-éducatifs :

      Aménagement de locaux collectifs résidentiels ;

      Foyers et clubs de jeunes ;

      Equipements scolaires du premier degré :

      Classes maternelles ;

      Classes primaires et annexes de ces équipements ;

      Autres équipements :

      Centres de consultations infantiles et de P.M.I. ;

      Dispensaires polyvalents d'hygiène sociale ;

      Crèches ;

      Haltes et garderies ;

      Centres sociaux.

    • Article A311-21 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les dispositions de l'article A. 311-20 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé.

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