Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01 juin 1987

  • Article A421-1

    Version en vigueur du 04 mai 1984 au 04 février 1989

    Modifié par Arrêté 1984-04-02 ART. 1 JONC 4 MAI 1984

    La demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code.

    Note : Ces imprimés sont enregistrés au C.E.R.F.A. sous les numéros suivants :

    46-0303 Demande de permis de construire pour travaux ne créant pas de surface de planchers (P.C. 155).

    46-0306 Demande de permis de construire pour une maison individuelle (P.C. 157).

    46-0307 Demande de permis de construire modificatif (P.C. 158 bis).

    46-0311 Demande de permis de construire (P.C. 158).

    46-0323 Demande de permis de construire une ligne d'énergie électrique (P.C. 155 bis).

    Les imprimés 46-0303, 46-0307, 46-0311 peuvent être obtenus auprès des directions départementales de l'équipement et des mairies.

    L'imprimé 46-0323 peut être obtenu auprès des directions départementales de l'équipement.

  • Article A421-3

    Modifié par Arrêté 1978-11-06 ART. 2 JORF NC 21 NOVEMBRE 1978
    Modifié par Arrêté 1984-04-02 ART. 1 JONC 4 MAI 1984

    Les dispositions de l'article A. 421-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

  • Article A421-3-1

    Création Arrêté 1984-04-02 ART. 1, ART. 2 JORF 4 MAI 1984

    La lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 indique au demandeur :

    - le numéro d'enregistrement de sa demande ;

    - la collectivité au nom de laquelle la décision sera prise ;

    - la date de laquelle part le délai d'instruction, qui peut être selon le cas la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 ou la date de réception des pièces complétant le dossier ;

    - le délai maximal d'instruction de la demande et la motivation de ce délai s'il est supérieur à deux mois ;

    - la date avant laquelle, compte tenu du délai réglementaire d'instruction, la décision devra lui être notifiée.

    Lorsque le projet ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est avisé :

    - que si aucune décision ne lui a été adressé avant la date limite d'instruction, la lettre de notification vaudra permis de construire tacite et que le projet pourra être entrepris conformément au projet déposé, que toutefois le permis, s'il est illégal, peut être retiré par l'autorité compétente pendant le délai de recours contentieux ;

    - qu'en cas de permis de construire tacite, il peut demander une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de sa demande ;

    - qu'une lettre rectificative peut le cas échéant lui être adressée en cas de majoration du délai d'instruction.

    Lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite et que les travaux ne pourront être entrepris qu'après réception d'une décision positive.

    • Article A421-2 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1978-11-06 ART. 3 JORF NC 21 NOVEMBRE 1978

      L'échelle des plans constituant le dossier joint à la demande de permis de construire, ainsi que les indications qui doivent être portées sur ces documents sont ainsi fixées :

      1. Le plan de situation du terrain est établi à l'échelle de 1/5000 ou de 1/10000 et comporte l'orientation, les voies de desserte avec indication de leur dénomination et des points de repère permettant de localiser le terrain ;

      2. Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, coté dans les trois dimensions, est établi à une échelle comprise entre 1/100 et 1/500 et comporte l'orientation, les limites du terrain, l'implantation et la hauteur des constructions projetées, ainsi que les courbes de niveau ou la surface de nivellement du terrain s'il en est besoin pour la compréhension du projet et, le cas échéant, l'implantation des bâtiments existants à maintenir ou à démolir. Le plan de masse comporte en outre, le cas échéant, les indications mentionnées à l'article R. 421-2 (alinéa 2).

      3. Les plans des façades du ou des bâtiments sont établis à l'échelle d'au moins 1/100.

      En outre, les plans visés ci-dessus sont datés du même jour que la demande de permis de construire et signés par l'auteur de cette demande.

    • Néant.

    • Néant.

    • L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

      Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

      Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.

    • Article A421-9 (abrogé)

      Sur le territoire de la ville de Paris, la consultation s'effectue aux lieux, jours et heures fixés par arrêté du préfet de Paris.

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