Article R142-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Lorsque, pour mettre en oeuvre la politique définie à l'article L. 142-1, le conseil départemental a décidé d'instituer la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2, un tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe.
VersionsLiens relatifsArticle R142-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 5 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Sont soumis au versement de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, en application du quatorzième alinéa de l'article L. 142-2, les aménagements mentionnés aux h, i, j et k de l'article R. 421-19, au troisième alinéa de l'article R. 421-20 et au f de l'article R. 421-23.
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Section 1 : Taxe départementale des espaces naturels sensibles