Article R147-1 (abrogé)
La valeur de l'indice psophique représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome est calculée à l'aide de la formule ci-après :
(formule non reproduite, voir JO du 22 mai 1987 page 5594)
avec :
n = nombre de mouvements diurnes (6 H - 22 H) ;
p = nombre de mouvements nocturnes (22 H - 6 H) ;
Ni = niveau de bruit en PNdB du i ème avion, entre 6 H et 22 H ;
Nj = niveau de bruit en PNdB du j ème avion, entre 22 H et 6 H.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2002-626 du 26 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er novembre 2002La valeur de l'indice de bruit, Lden, représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome, exprimée en décibels (dB), est calculée à l'aide de la formule ci-après :
Lden = 10 x 1g 1/24 [12 x 10 Ld/10 + 4 x Le + 5/10 + 8 x 10 Ln + 10/10]
avec :
Ld = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de jour d'une année. La période de jour s'étend de 6 heures à 18 heures ;
Le = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de soirée d'une année. La période de soirée s'étend de 18 heures à 22 heures ;
Ln = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de nuit d'une année. La période de nuit s'étend de 22 heures à 6 heures le lendemain.
VersionsLiens relatifsArticle R147-2 (abrogé)
La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe isopsophique 96.
La zone de bruit fort B est la zone comprise entre les courbes isopsophiques 96 et 89.
La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la courbe isopsophique 89 et la courbe isopsophique correspondant à une valeur de l'indice psophique choisie entre 84 et 72.
VersionsLa zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70.
La zone de bruit fort B est la zone comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 62. Toutefois, pour les aérodromes mis en service avant la publication du décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore des aérodromes et modifiant le code de l'urbanisme, la valeur de l'indice servant à la délimitation de la limite extérieure de la zone B est comprise entre 65 et 62.
La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l'indice Lden choisie entre 57 et 55.
La zone D est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50.
VersionsLiens relatifsArticle R147-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-626 du 26 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er novembre 2002
Modifié par Décret n°97-607 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 147-4, la modulation de l'indice psophique déterminant la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage allant de la valeur 72 à la valeur 69.
VersionsLiens relatifsArticle R147-4 (abrogé)
Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 novembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-626 du 26 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er novembre 2002
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987Pour la mise en oeuvre des dispositions du second alinéa de l'article L. 147-4, relatives à la modulation de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C, le préfet de la région peut, sur proposition ou après consultation du conseil régional, établir, pour la région concernée ou pour certaines parties de cette région, des propositions visant à fixer pour la limite extérieure de ladite zone une valeur d'indice d'exposition totale au bruit des avions compatible avec les dispositions de l'article R. 147-3.
Le préfet de la région communique les propositions aux préfets des départements concernés, qui les adressent aux maires des communes intéressées, le cas échéant aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi qu'aux commissions consultatives de l'environnement.
Les conseils municipaux, le cas échéant les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents et les commissions consultatives de l'environnement disposent d'un délai de deux mois pour émettre un avis. A défaut de réponse dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable.
Le préfet de la région saisit pour avis le conseil régional des propositions visées au premier alinéa et lui communique les résultats des précédentes consultations. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois pour formuler son avis. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable.
La valeur de l'indice psophique fixant pour la région concernée ou pour certaines parties de cette région la limite extérieure de la zone C est approuvée par décret.
Mention de ce décret est publiée au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Détermination des valeurs d'indices à prendre en compte pour la délimitation des zones de bruit des aérodromes (Articles R147-1 à R147-2)