Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 24 juin 2021

  • Article R*160-23 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990
    Modifié par Décret 83-813 1983-09-23 art. 8 JORF 11 septembre 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

    Sur le territoire des communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le tracé de la servitude établi en application, soit de l'article L. 160-6 (alinéa 1er), soit des alinéas 2 et 3 du même article, est reporté à ce plan dans les conditions définies à l'article L. 126-1.

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