Le point de départ du délai de six mois dans lequel doit être présentée la demande tendant à l'indemnisation du dommage matériel direct et certain causé par l'institution de la servitude est suivant le cas :
a) La date d'entrée en vigueur du décret n° 77-753 du 7 juillet 1977, lorsque le tracé de la servitude est fixé en application des articles R. 160-8 et R. 160-9 ;
b) La date à laquelle est publié l'acte administratif procédant à une délimitation nouvelle du domaine public maritime ;
c) La date de publication de l'acte administratif modifiant le tracé ou les caractéristiques de la servitude.
VersionsLiens relatifsLa demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture.
La demande doit comprendre :
a) Tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ;
b) Toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ;
c) Le montant de l'indemnité sollicitée.
VersionsVersion en vigueur du 01 mai 1978 au 14 juin 1990
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur des services fiscaux.
L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.
VersionsLe demandeur peut contester la décision du préfet devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve situé le terrain frappé de la servitude.
Les mémoires en défense de l'Etat devant le tribunal sont présentés par le préfet.
VersionsNe donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R. 160-25 ou édifiés en infraction aux règles d'urbanisme ou d'occupation du domaine public.
L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 3 : Procédure d'indemnisation. (Articles R*160-28 à R*160-32)