Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13 novembre 1973

  • Le ministre chargé de l'urbanisme peut, dans les périmètres sensibles créés en application de la section I du présent chapitre, désigner par arrêté une zone dite zone de préemption, à l'intérieur de laquelle le département peut exercer un droit de préemption sur tout terrain qui ferait l'objet d'une aliénation à titre onéreux. Cet arrêté est pris après avis du conseil général et après consultation des conseils municipaux des communes dont tout ou partie du territoire est intéressé par la zone envisagée.

    Lorsqu'un conseil municipal n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la communication du projet donnée par le préfet au maire, il est réputé être favorable à ce projet. //DECR.0558 : Dans les zones ou parties de zones de préemption qui sont comprises dans les cantons côtiers ou dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1000 hectares, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, créé par la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975, peut, à défaut du département, exercer le droit de préemption//.

  • L'arrêté fixant la zone de préemption est publié au Journal officiel de la République française.

    Une copie de cet arrêté, accompagnée d'un plan précisant le périmètre de la zone, est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné :

    par affichage, pendant une période d'au moins un mois, à la mairie de chacune des communes intéressées.

    par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.

    Copie de l'arrêté est adressée au conseil supérieur du notariat, ainsi qu'à la chambre nationale des avoués près des cours d'appel et aux barreaux constituées près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption.

  • Le directeur départemental de l'équipement est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire d'un terrain qui le demande, ou à son mandataire, un certificat établi sur papier libre en double exemplaire et précisant si ce terrain est compris ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption.

  • A compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté fixant une zone de préemption, toute aliénation volontaire à titre onéreux, notamment sous forme de vente de gré à gré, d'adjudication volontaire, d'échange ou d'apport en société d'un terrain situé à l'intérieur de la zone, doit être précédée d'une déclaration du propriétaire faisant connaître son intention d'aliéner, ainsi que les conditions de l'aliénation.

    Toutefois, les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption réalisés dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code rural ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 142-6 à R. 142-24.

    /M/La déclaration établie dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est adressée au préfet qui en délivre récépissé au plus tard dans les cinq jours. Dans un délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le département doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées ci-après/M/DECRET 558 : La déclaration établie dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est adressée en quatre exemplaires au préfet, qui en délivre récépissé au plus tard dans les cinq jours. Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet adresse une copie de la déclaration au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, pour information, au président du conseil de rivage territorialement compétent ainsi qu'au maire de la commune intéressée //DECRET 758 : Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 4) le préfet adresse une copie de la déclaration au maire de la commune, ou au président du groupement de communes, intéressé//

    Dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le préfet agissant au nom du département notifie au propriétaire la décision qu'il prend en vertu des articles R. 142-10 et R. 142-11.

    Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet adresse sans délai une copie de sa décision au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage territorialement compétent et au maire de la commune intéressée. Le conservatoire peut, à défaut du département exercer le droit de préemption dans les conditions définies aux articles ci-après//.

    //DECRET 758 : Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 4), le préfet adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune, ou au président du groupement de communes, intéressé. La commune ou le groupement de communes peut exercer le droit de préemption, à défaut du département, dans les conditions définies aux articles ci-après//.

  • Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet notifie au propriétaire dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 :

    Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

    Soit sa décision d'acquérir aux prix et aux conditions proposés ;

    Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

    A compter de la notification de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet :

    Soit qu'il accepte le prix proposé ;

    Soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation ;

    Soit qu'il renonce à l'aliénation.

    Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation.

    En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet notifie au propriétaire dans le délai d'un mois à compter de la décision de cette juridiction :

    Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

    Soit sa décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction.

  • Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme amiable autre que celle visée à l'article R. 142-10, notamment sous forme d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le préfet notifie au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 :

    Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

    Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; dans ce cas il est ensuite procédé comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article R. 142-10.

  • La décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ainsi que l'offre d'acquérir à un prix fixé par lui ou de saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    La décision du département d'acquérir est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Dans le cas où il accepte le prix offert par le département, le propriétaire notifie son acceptation par acte extrajudiciaire.

    Les autres décisions du propriétaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • En vue de constater le transfert de propriété réalisé au profit du département, l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-12, deuxième alinéa, reproduit dans tous les cas la déclaration du propriétaire; lorsque le département décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, il reproduit en outre l'acceptation, par le propriétaire, de l'intervention de cette juridiction et fait mention de la décision de cette dernière.

    Dans le même but, l'acte extrajudiciaire prévu à l'article R. 142-12 (3. alinéa) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre du département.

    L'arrêté préfectoral ou l'acte extrajudiciaire ainsi établi est publié au bureau des hypothèques.

  • Le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation du prix, doit intervenir dans un délai de deux mois, à compter, suivant le cas :

    /M/Soit de la décision du département d'acquérir au prix et conditions proposés ;

    Soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé par le département ;

    Soit de la décision d'acquérir aux prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation/M/.

    DECR.0558 : soit de la décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé, soit de la décision d'acquérir au prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation//.

    Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans ce délai, les frais et intérêts dus par le vendeur à la suite de la mobilisation de sa créance auprès d'un organisme inscrit sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'urbanisme sont à la charge /M/du département/M/DECR.0558 : selon le cas, du département ou du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres//.

  • Article R142-15

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 septembre 1977

    En cas de renonciation expresse à l'exercice du droit de préemption /M/ou à défaut de réponse du préfet dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 à R. 142-12, /M/DECR.0558 : tant par le département que par le conservatoire, ou à défaut de réponse dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 (alinéas 1 et 6), R. 142-11 (alinéas 2 et 3) et R. 142-12, l'aliénation envisagée ne peut être réalisée qu'aux conditions et prix initialement prévus//.

    Toutefois, dans le cas où la juridiction compétente en matière d'expropriation a fixé un prix différent, l'aliénation peut être réalisée moyennant un prix compris entre le prix initial et le prix fixé par la juridiction.

    L'acte constatant l'aliénation doit indiquer que les formalités incombant au propriétaire en vertu des articles /M/R142-6 à R142-24/M/DECR.0558 : R142-9 à R142-13// ont été accomplies et relater les circonstances qui permettent cette aliénation.

  • A compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté fixant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée au préfet, trente jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le préfet dispose d'un délai de dix jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de la décision du département de se substituer à l'adjudicataire. La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.

  • Si un terrain sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions des articles R. 142-9 à R. 142-15, l'acte intervenu est nul. Le préfet qui est recevable à saisir préalablement la juridiction compétente en matière d'expropriation aux fins de fixation de la valeur du terrain au jour de l'aliénation, peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la nullité de l'acte et de déclarer le département acquéreur au lieu et place du tiers moyennant un prix égal à celui stipulé dans l'acte ou à la valeur fixée par ladite juridiction si cette valeur est inférieure au prix stipulé.

    En cas d'adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, lorsque les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 142-16 n'ont pas été observées, le préfet peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la contravention commise et de déclarer le département substitué, à la date de la demande, à l'adjudicataire moyennant un prix égal au prix de l'adjudication ou à la valeur du terrain fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation si cette valeur est supérieure au prix de l'adjudication. La saisine préalable de la juridiction précitée est toujours obligatoire et la valeur du terrain est appréciée à la date de cette saisine.

    /M/L'action du préfet se prescrit par dix ans à partir de la date de l'acte ou de l'adjudication./M/DECR.0558 : L'action que le préfet peut exercer au nom du département se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'acte ou de l'adjudication.

    Les dispositions qui précèdent sont applicables, le cas échéant, au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui peut exercer l'action en nullité de la vente intervenue et se faire déclarer acquéreur de l'immeuble//.

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