Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 02 juillet 2004

  • Article R142-18 (abrogé)

    A l'intérieur des périmètres sensibles mentionnés à l'article L. 142-1, l'arrêté d'autorisation de lotissement fixe le montant de la redevance due par le lotisseur ou constate qu'elle n'est pas due en application de l'article L. 142-3.

    Lorsque l'arrêté préfectoral autorise l'exécution par tranches des travaux à la charge du lotisseur, le paiement de la redevance peut également être autorisé par fractions échelonnées.

    Dans le cas où le lotissement a été autorisé entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le montant de la redevance due est fixé par arrêté préfectoral notifié au lotisseur.

    S'il y a lieu à paiement d'une redevance, le certificat administratif prévu à l'article R. 315-2 ne peut être délivré que sur justification du paiement de la redevance entre les mains du comptable départemental.

  • Article R142-19 (abrogé)

    Dans le cas de construction à usage d'habitation mentionnée à l'article /M/R. 110-14,/M/DECR.0276 : R. 111-14,// le permis de construire fixe l'assiette de la redevance à la charge de la personne physique ou morale qui a sollicité ce permis et liquide en conséquence son montant.

  • Article R142-20 (abrogé)

    Dans le cas de constructions sur une parcelle comprise dans un lotissement approuvé entre le 1er janvier 1951 et le 25 décembre 1960, le directeur départemental saisit le préfet en vue de la fixation de la redevance.

  • Article R142-21 (abrogé)

    Dans les cas prévus aux articles R. 142-19 et R. 142-20, le permis de construire est délivré sous la réserve que les travaux ne pourront être entrepris avant le paiement de la redevance entre les mains du comptable départemental.

    Quelle que soit la date du paiement de la redevance, le délai de validité du permis de construire court du jour de sa délivrance.

    Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, si l'arrêté fixant le montant de la redevance a été notifié postérieurement à la notification du permis de construire, le délai de validité de ce dernier ne court que du jour de la notification de l'arrêté susvisé.

  • Article R142-22 (abrogé)

    Lorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-19, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le montant de la redevance due est fixé par arrêté préfectoral notifié au bénéficiaire du permis de construire.

    Lorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le directeur départemental saisit le préfet en vue de la fixation du montant de la redevance. Le préfet notifie son arrêté au bénéficiaire du permis de construire.

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