Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13 novembre 1973

  • Article R142-24

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 septembre 1977

    Aucune construction même provisoire, à usage privatif, autre que celles nécessaires à la gestion des espaces libres, ne peut être édifiée sur des terrains acquis par les départements en application de l'article L. 142-1.

    La gestion des espaces libres aménagés pourra être éventuellement confiée par le département soit à un service public spécialisé, soit à une société d'économie mixte départementale ou interdépartementale. Toutefois, ces espaces libres seront soumis au régime forestier dans la mesure où ils entrent dans le champ d'application des articles 1er et 82 du code forestier.

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