Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations à titre onéreux de biens soumis au droit de préemption, à l'exception des ventes effectuées par voie d'adjudication.
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La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette déclaration doit être présentée en trois exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée, y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie.
Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge. Toutefois, sur le territoire de la ville de Paris, la déclaration est, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n. 75-1331 du 31 décembre 1975, adressée au préfet dans les mêmes formes.
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La mise en demeure d'acquérir effectuée en application de l'article L. 312-3 par le propriétaire d'un bâtiment situé dans un périmètre de rénovation urbaine tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce bâtiment, lorsque cette mise en demeure comporte l'indication d'un prix et est adressée soit à la commune ou, s'il en existe un, au groupement de communes titulaires du droit de préemption, soit, si le droit de préemption lui a été délégué, à la personne morale chargée de l'opération de rénovation urbaine.
//DECR.0757 : La mise en demeure d'acquérir effectuée par le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti compris dans un emplacement réservé tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce terrain lorsque le bénéficiaire de la réserve est également titulaire ou délégataire du droit de préemption//.
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Dès réception de la déclaration le maire ou, à Paris, le préfet en transmet copie au directeur départemental des services fiscaux.
Lorsqu'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le maire transmet sans délai la déclaration au président de son organe délibérant en indiquant la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette déclaration.
Si l'aliénation projetée intéresse un immeuble ou un droit mobilier de la nature de ceux visés à l'article L. 211-2 (alinéa 1) qui se trouve situé sur une partie du territoire pour laquelle le droit de préemption a été délégué, la déclaration est transmise sans délai au délégataire du droit avec l'indication de la date de délivrance de l'avis de réception ou de la décharge par les soins du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes.
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Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption ou son délégué dans le délai de deux mois qui leur est imparti par l'article L. 211-8 (alinéa 2) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 211-16.
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Le titulaire du droit de préemption ou son délégué notifie au propriétaire :
a) Soit sa décision de renoncer au droit de préemption ;
b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés par le vendeur s'il s'agit d'une vente ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature ;
c) Soit, si l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle visée au b, sa décision d'acquérir au prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie ;
d) Soit son offre d'acquérir à un prix qu'il détermine et à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer la valeur du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
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Le titulaire du droit de préemption ou son délégué dispose d'un délai de deux mois calculé conformément à l'article R. 211-19 pour notifier une décision de la nature de celles visées à l'article R. 211-20 (a, b et c). Dans le cas visé au d du même article, l'offre doit être formulée dans le délai de quarante jours.
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A compter de la notification de l'offre d'acquérir faite en application de l'article R. 211-20, d, le propriétaire dispose d'un délai de dix jours pour notifier selon le cas, au titulaire du droit de préemption ou à son délégué :
a) Soit qu'il accepte le prix proposé ;
b) Soit qu'il maintient l'estimation figurant dans sa déclaration ;
c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.
Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation d'aliéner.
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Si le titulaire du droit de préemption ou son délégué estime que le prix visé à l'article R. 211-22 (b), est exagéré, il peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration ou de la décharge visées à l'article R. 211-16, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption ou de son délégué est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément. Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles 26 et suivants du décret modifié n. 59-1335 du 20 novembre 1959.
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A défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation, le titulaire du droit de préemption ou son délégué est réputé avoir renoncé à l'exercice de ce droit.
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Dans le cas visé à l'article R. 211-23, les droits reconnus tant au propriétaire du bien qu'au titulaire du droit de préemption ou à son délégué par l'article L. 211-9 (alinéa 1) expirent au plus tard deux mois suivant la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.
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En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption ou son délégué, un acte notarié ou un acte en la forme administrative est dressé dans un délai de cinq mois au plus à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété. Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 211-9 (alinéa 1), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision du juge.
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S'il y a renonciation à l'exercice du droit de préemption, que la juridiction de l'expropriation ait été ou non saisie, l'aliénation peut être faite librement aux prix et conditions envisagés initialement.
En outre, dans le cas d'une nouvelle vente visé à l'article L. 211-19 (alinéa 3) le propriétaire peut, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, aliéner librement le bien au prix fixé par ladite juridiction révisé s'il y a lieu en fonction des variations de l'indice du coût de la construction.
Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 211-9 (alinéa 3) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de la décision de la juridiction de l'expropriation et à la date de la nouvelle vente.
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Cas général. (Articles R*211-15 à R*211-27)