Article R*211-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
A compter de l'institution de plein droit ou de la création d'une zone d'intervention foncière, toute adjudication, sous une forme quelconque, d'un bien soumis au droit de préemption qui est situé dans cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée au maire ou, dans le cas visé à l'article R. 211-16 (alinéa 3), au préfet, trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 211-18.
Le titulaire du droit de préemption ou son délégué disposent d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de leur décision de se substituer à l'adjudicataire.
La décision par laquelle la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes se substitue à l'adjudicataire est constatée par un arrêté du maire ou du président du groupement et est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celle du titulaire du droit de préemption par délégation est notifiée par acte d'huissier de justice.
L'ampliation notifiée ou l'exploit est annexé au jugement ou à l'acte d'adjudication et publié au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.
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Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Les dispositions de l'article R. 211-28 ne sont pas applicables en cas de cession autorisée dans les conditions prévues à l'article 297 du code de l'administration communale de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque ces parts ou actions appartiennent au titulaire du droit de préemption ou à son délégué.
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Cas des ventes par adjudication