Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 14 décembre 2000

  • Les zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :

    1. De constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de services ;

    2. D'installations et d'équipements collectifs publics ou privés.

  • La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant, et l'adresse au maire de la commune concernée ainsi que, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, au préfet du département.

    Le dossier de création comprend :

    a) Un rapport de présentation, qui indique notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4.

    b) Un plan de situation ;

    c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;

    d) L'indication du mode de réalisation choisi ;

    e) Le régime de la zone au regard de la taxe locale d'équipement ;

    f) L'indication du document d'urbanisme applicable à l'intérieur de la zone.

    g) L'indication du programme global de construction.

  • Lorsque la création de la zone relève de la compétence du préfet du département, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone, ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, émet un avis sur le dossier de création.

    L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.

  • Article R*311-3-2 (abrogé)

    La commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est appelé à émettre un avis sur le dossier de création. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone.

  • Article R*311-3-3 (abrogé)

    Les zones d'aménagement concerté sont créées :

    a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en cas d'avis favorable ou sur proposition de la commune, ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.

    b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.

    Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis du ministre de l'intérieur, déléguer au préfet tout ou partie de ses attributions.

  • L'aménagement et l'équipement de la zone sont :

    1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;

    2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement constitué en application de l'article L. 321-1 ou concédés à un établissement public répondant aux conditions définies à l'article R. 311-2 ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies à l'article L. 300-4 ;

    3. Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.

  • La décision créant la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres, indique le programme global de construction, mentionne le mode de réalisation choisi et précise le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement.

    Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, la décision créant la zone précise en outre si les dispositions de ce plan demeureront en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, ou s'il sera établi un plan d'aménagement de zone.

  • La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou l'arrêté du préfet qui crée une zone d'aménagement concerté est affiché pendant un mois en mairie. Mention en est en outre insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

    Lorsqu'il s'agit d'un arrêté du préfet, il est en outre publié au recueil des actes administratifs du département.

    Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues aux deux alinéas précédents. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

  • Sont considérées comme des zones d'aménagement concerté, pour l'application de l'article L. 123-7, les zones, quel que soit leur mode de réalisation ou leur régime juridique, qui ont été créées ou définies par une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation.

    Le préfet arrête la liste de ces zones.

  • Lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé. Le délai peut être prorogé pour une durée d'un an par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, par arrêté du préfet du département. Cette délibération ou cet arrêté est publié dans les conditions définies à l'article R. 311-6.

    Le point de départ du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent est de 30 juin 1977, lorsque l'acte créant la zone a été publié avant cette date.

Retourner en haut de la page