- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles *R111-1 à R*620-1)
- Livre III : Aménagement foncier (Articles R300-1 à R340-6)
- Titre II : Organismes d'exécution (Articles R*321-1 à *R328-13)
- Chapitre Ier : Etablissements publics (Articles R*321-1 à R*321-22)
- Article R*321-1
- Article R*321-2
- Article R*321-3
- Article R*321-4
- Article R*321-5
- Article R*321-6
- Article R*321-7
- Article R*321-8
- Article R*321-9
- Article R*321-10
- Article R*321-11
- Article R*321-12
- Article R*321-13
- Article R*321-14
- Article R*321-15
- Article R*321-16
- Article R*321-17
- Article R*321-18
- Article R*321-19
- Article R*321-20
- Article R*321-21
- Article R*321-22
- Chapitre Ier : Etablissements publics (Articles R*321-1 à R*321-22)
- Titre II : Organismes d'exécution (Articles R*321-1 à *R328-13)
- Livre III : Aménagement foncier (Articles R300-1 à R340-6)
Article R*321-6-1 (abrogé)
Le statut des personnels de ceux des établissements publics, créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris après avis des conseils d'administration des établissements publics intéressés et consultation des organisations syndicales les plus représentatives.
VersionsLiens relatifsArticle R*321-3 (abrogé)
Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après avis du ou des conseils généraux intéressés et après consultation de conseils municipaux intéressés.
Toutefois lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de 100 communes, ces établissements sont créés par décret en conseil des ministres pris sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent, après consultation des conseils généraux intéressés.
VersionsLiens relatifsArticle R*321-4 (abrogé)
Le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée prévue à l'article R. 321-5 des collectivités et établissements publics intéressés.
VersionsLiens relatifsArticle R*321-12 (abrogé)
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-3 il peut être dérogé aux dispositions relatives à la nomination de l'agent comptable, au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement.
VersionsLiens relatifs
Article R*321-17 (abrogé)
Les règles générales relatives aux sociétés d'économie mixte fixées par les articles 375 et suivants du code de l'administration communale et par les décrets des 17 février 1930, n. 55-579 du 20 mai 1955, n. 56-560 du 7 juin 1956 et n. 57-1117 du 5 octobre 1957 sont applicables aux sociétés d'économie mixte auxquelles est consentie en application du présent chapitre la concession d'opérations d'aménagement. Toutefois :
Les statuts de ces sociétés d'économie mixte doivent comporter des clauses types qui sont approuvées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
La participation des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités au capital social doit être supérieure à 50 p.100 sans pouvoir excéder 65 p.100 de ce capital.
Un commissaire du Gouvernement siège dans tous les cas auprès du conseil d'administration de la société. Lorsque la société est constituée sans la participation de collectivités locales, il est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifsArticle R*321-13 (abrogé)
Les sociétés d'économie mixte remplissant les conditions prévues à l'article R. 321-17 peuvent se voir concéder, par les communes, les groupements de communes, les syndicats mixtes, les départements et l'Etat, la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ou se voir confier, par voie de concession ou de convention, la réalisation des autres opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1.
VersionsLiens relatifsArticle R*321-18 (abrogé)
Le commissaire du Gouvernement dispose des pouvoirs définis au décret n. 56-560 du 7 juin 1956. Il est notamment chargé, sous l'autorité du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés, de contrôler l'opportunité technique des opérations à entreprendre et les modalités générales de leur réalisation.
Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce, en outre, dans les conditions prévues par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955.
VersionsLiens relatifsArticle R*321-14 (abrogé)
Le traité de concession conclu par la commune, par un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou par un syndicat mixte, est exécutoire dans les conditions définies à l'article L. 121-31 du code des communes lorsqu'il est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat. S'il n'est pas conforme, il est soumis à l'approbation du préfet.
Lorsque l'opération d'aménagement est confiée à une personne publique ou privée selon les stipulations d'une convention, cette convention est approuvée :
Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat ;
Soit, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsArticle R*321-15 (abrogé)
Lorsque la concession est accordée par un département, la délibération du conseil général approuvant le traité est :
Exécutoire lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Approuvée par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le cas contraire.
VersionsLiens relatifsArticle R*321-19 (abrogé)
Les organismes d'habitations à loyer modéré sont habilités à participer aux sociétés d'économie mixte visées au présent paragraphe.
VersionsLiens relatifs
Article R*321-23 (abrogé)
Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre peuvent être habilités à entreprendre des opérations de rénovation urbaine ou à souscrire des participations à des sociétés entreprenant de telles opérations.
VersionsArticle R*321-24 (abrogé)
Les établissements publics et sociétés d'économie mixte déjà créés en application du décret n. 56-1109 du 6 novembre 1956 restent soumis aux dispositions de leurs décrets institutifs.
Ils sont régis pour leur fonctionnement par le présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle R*321-25 (abrogé)
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.
Versions