Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 10 janvier 1985

  • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 90 du code du domaine de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent, après avis du comité de gestion, être affectés au ministère chargé de l'urbanisme aux fins d'aménagement.

    Les arrêtés d'affectation précisent la créance de l'administration des domaines, égale à la valeur vénale de ces immeubles.

    Lorsque la réalisation de l'opération nécessite la mise à sa disposition d'immeubles domaniaux affectés à un service public et effectivement utilisés, le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis favorable du ministre de l'économie et des finances, pourvoir, sur les ressources du fonds, à la réinstallation dudit service à un autre emplacement, dans la mesure de ses besoins.

    Le ministre chargé de l'urbanisme peut, à cette fin, procéder pour le compte du service considéré, à des acquisitions d'immeubles, nus ou bâtis, à des travaux d'aménagement ou à des constructions. Les dépenses qu'il expose à cet effet sur les ressources du fonds ne peuvent en aucun cas excéder la valeur des immeubles domaniaux qui sont affectés à son département.

    En ce cas, et par dérogation à l'article R. 88 du code du domaine de l'Etat, l'affectation ne donne lieu au versement d'une indemnité sur les ressources du fonds que dans la mesure où la valeur des immeubles ainsi affectés dépasse le montant des dépenses exposées.

  • La gestion des immeubles acquis ou aménagés en vertu des deux articles précédents est assurée par le ministre chargé de l'urbanisme. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 70 (2°alinéa) du code du domaine de l'Etat les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires.

  • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 143 du code du domaine de l'Etat le service des domaines peut procéder sans limitation de valeur à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par le fonds.

    Les cessions de gré à gré sont faites en vertu des décisions d'attribution prises par le ministre chargé de l'urbanisme et comportant fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale des immeubles.

    Les aliénations peuvent intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement.

  • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 70 (1er alinéa) du code du domaine de l'Etat, nonobstant toutes décisions contraires, les locations des immeubles acquis ou aménagés en vertu des articles R. 331-8 et R. 331-9 peuvent être consenties pour une durée supérieure à dix-huit ans.

    Ainsi qu'il est dit à l'article R. 91 du code du domaine de l'Etat l'affectation desdits immeubles à un service public de l'Etat a lieu moyennant une indemnité correspondant au prix de revient des immeubles ainsi affectés.

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