Sont imputés au compte spécial :
En recettes :
1° Le remboursement des avances ;
2° Les intérêts des avances ;
3° Le produit de la cession des immeubles ;
4° Le prix des immeubles acquis sur les ressources du fonds et affectés à des services d'Etat ;
5° La participation des collectivités ou établissements publics aux opérations effectuées en commun par l'Etat et ces collectivités ou établissements publics ;
6° La part revenant au fonds dans les recettes réalisées par des collectivités et établissements publics et provenant d'opérations effectuées en commun par l'Etat et ces collectivités et établissements publics ;
7° Les sommes versées par des services publics de l'Etat ou par des particuliers en application des articles R. 331-14 et R. 331-15 ;
8° L'évaluation des apports en nature ;
9° Les fruits et produits des biens gérés temporairement ;
10° Les sommes versées par l'Etat pour couvrir la charge des bonifications d'intérêt ;
11° La part revenant à l'Etat dans les recettes provenant des opérations par l'article L. 331-1.
En dépenses :
1° Les versements d'avances et de bonifications d'intérêt ;
2° Les dépenses correspondant aux opérations directement effectuées par le ministre chargé de l'urbanisme sur les ressources du fonds ;
3° Les sommes dues à l'administration des domaines pour les immeubles affectés au ministère chargé de l'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 331-9 ;
4° La participation du fonds aux opérations effectuées en commun par l'Etat et les collectivités publiques ou établissements publics ;
5° La part revenant aux collectivités et établissements publics dans les recettes réalisées par le fonds et provenant d'opérations effectuées en commun entre l'Etat et ces collectivités ou établissements publics ;
6° L'évaluation des apports en nature ;
7° Les frais divers de gestion, et notamment les frais exposés pour parvenir aux aliénations.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles l'Etat verse des provisions sur sa participation, telle qu'elle est prévue conformément à l'article L. 331-2 par l'article R. 331-16 (11°) ; il s'acquitte du solde sur justification des acquisitions de travaux exécutés.
VersionsLiens relatifs
Section 6 : Dispositions communes (Articles R*331-16 à R*331-17)