Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13 novembre 1973

  • Les zones d'aménagement concerté sont créées à l'initiative de l'Etat ou de l'organe délibérant du département, de la commune, de la communauté urbaine ou d'un établissement public y ayant vocation, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme qui peut, après avis du ministre de l'intérieur, déléguer au préfet tout ou partie de ses attributions.

    Au cas où l'initiative émane de l'Etat, les organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public groupant ces communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sont consultés. Dans le cas d'un avis défavorable la zone d'aménagement concerté ne peut être créée que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Si l'avis défavorable émane d'une commune de plus de 50.000 habitants ou d'un établissement public groupant des communes dont la population globale excède ce nombre, elle est créée par décret en Conseil d'Etat.

    La création des zones à urbaniser par priorité est soumise aux conditions fixées aux articles L. 211-1 et R. 211-1.

  • Les décisions de création de zones d'aménagement concerté sont publiées au Journal officiel de la République française lorsqu'elles interviennent sous la forme d'un arrêté ministériel, d'un arrêté interministériel ou d'un décret pris en Conseil d'Etat. Elles sont publiées au recueil des actes administratifs du département lorsqu'elles interviennent sous la forme d'un arrêté préfectoral. Elles doivent en outre, dans tous les cas, faire l'objet d'une insertion dans deux au moins des journaux qui sont mis en vente dans le département.

  • L'aménagement et l'équipement de la zone sont :

    1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;

    2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un autre établissement public /M/ou concédés à une société d'économie mixte, constitués en application des articles L. 321-1 et R. 321-1/M/DECR.0163 ART. 1 : ou concédés, soit à une société d'économie mixte constituée en application des articles L. 321-1 et R. 321-1, soit à un office public d'habitations à loyer modéré ayant reçu une extension de compétence en application de l'article 9 du décret n. 58-1469 du 31 décembre 1958// .

    3. Soit confiés, par cette personne morale, à une personne publique ou privée, selon les stipulations d'une convention.

    Dans ce dernier cas, la convention est approuvée :

    a) Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par le décret en Conseil d'Etat ;

    b) Soit, à défaut, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.

  • La décision créant la zone d'aménagement concerté en délimite le périmètre, fixe le mode de réalisation choisi en application de l'article R. 311-4 et précise, le cas échéant, si les équipements prévus à l'article 3 du décret du n. 68-836 du 24 septembre 1968 relatif à la taxe locale d'équipement seront mis à la charge des constructeurs.

  • Article R*311-6

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 30 juin 1977

    Lorsque la zone d'aménagement concerté est créée à l'initiative d'un département ou d'un établissement public y ayant vocation, l'acte de création ne produit les effets prévus à l'article L. 123-6 qu'après consultation des organes délibérants des communes ou communautés urbaines intéressées. Si l'avis est défavorable, il est statué soit par arrêté interministériel, soit par décret en Conseil d'Etat, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 311-2.

  • La collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté est tenu par les obligations prévues aux articles L. 123-7 (2e alinéa) et L. 123-9.

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