Article R311-21 (abrogé)
La réalisation du programme annuel des équipements publics à réaliser dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté peut faire l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité locale ou l'établissement public intéressé, dont le modèle figure en annexe au présent code.
VersionsArticle R311-22 (abrogé)
La convention indique le programme des équipements à lancer par chacune des deux parties au titre de l'année en cause ainsi que les subventions ou fonds de concours que les cocontractants consentent pour cette réalisation.
Le programme visé à l'alinéa ci-dessus est arrêté compte tenu des documents établis en application des dispositions de la section II du présent chapitre.
VersionsArticle R311-23 (abrogé)
Le préfet est compétent pour signer la convention au nom de l'Etat.
La signature par le préfet de la convention vaut promesse d'attribution de subvention.
VersionsArticle R311-24 (abrogé)
Lorsque le plan d'aménagement de zone prévoit la réalisation d'ensembles intégrés réunissant plusieurs équipements relevant de la compétence de différents ministres, les études nécessaires peuvent être confiées à des hommes de l'art spécialement rémunérés par l'Etat.
Versions
Préparation et exécution des programmes d'équipement.