La réalisation des équipements publics de superstructure d'accompagnement du logement dans les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation peut faire l'objet de subventions attribuées globalement aux collectivités locales ou aux établissements publics maître d'ouvrage de ces équipements.
La liste des équipements de superstructure d'accompagnement du logement auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section est établie par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de l'urbanisme.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux équipements dont les collectivités locales ont confié la direction et la responsabilité des travaux à l'Etat.
VersionsLes subventions sont attribuées par le préfet pour le programme d'équipements à lancer au titre d'une année donnée. Ce programme est arrêté compte tenu des documents établis en application des dispositions de la section II du présent chapitre.
VersionsCes subventions sont calculées conformément aux règles applicables à chaque nature d'équipement. Ces équipements doivent répondre aux normes et conditions propres à chaque ministère.
VersionsLe paiement des subventions est effectué globalement et au moins semestriellement en fonction de l'état d'avancement du programme.
Le directeur départemental de l'équipement est ordonnateur secondaire de ces dépenses.
VersionsLes dispositions de la présent section s'appliquent aux équipements non encore financés à réaliser dans les zones inscrites sur les listes établies en application soit de l'article R. 311-7, soit de l'article 3 du décret n. 68-838 du 24 septembre 1968.
VersionsLiens relatifs
Subventions. (Articles R311-25 à R311-29)