Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 10 janvier 1985

  • Les contrats passés en vue de la restauration d'immeubles entre l'organisme de rénovation et les propriétaires en application de l'alinéa 3 de l'article R. 312-4 doivent :

    1. Comporter un devis descriptif et un plan de financement détaillés des travaux dont la liste a été notifiée au propriétaire dans les conditions fixées par l'article R. 312-4 ;

    2. Préciser que les parties ne pourront ultérieurement convenir de modifications au devis descriptif que par avenants au contrat initial ;

    3. Déterminer les modalités de révision éventuelle du plan de financement résultant soit des modifications au devis descriptif prévues au 2. ci-dessus, soit de clauses de variations de prix et de charges qui ne pourront être supérieures à celles qui seront autorisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice ;

    4. Stipuler que l'organisme sera, à l'égard des entrepreneurs qu'il aura choisis, seul maître de l'ouvrage pour l'exécution et le règlement des travaux ;

    5. Ne comporter aucune limitation à la responsabilité de l'organisme telle qu'elle résulte de la nature et de l'étendue de sa mission ;

    6. Prévoir les pénalités de retard dues par l'organisme au propriétaire en cas d'inobservation des délais d'exécution maximum fixés par le préfet et, le cas échéant, des délais plus brefs impartis par le contrat ;

    7. Fixer la mesure dans laquelle l'une ou l'autre des parties fera son affaire personnelle de la libération des lieux en vue de l'exécution des travaux et assurera, le cas échéant, le relogement ou la réinstallation des locataires ou occupants ;

    8. Stipuler que le propriétaire sera convoqué en temps utile à toutes réceptions de travaux ;

    9. Contenir les modalités de gestion de l'immeuble jusqu'à l'apurement définitif entre les parties des comptes relatifs à l'opération ;

    10. Préciser que le contrat est passé sous condition suspensive de son approbation par le préfet.

  • Les opérations de rénovation urbaine peuvent être confiées, en application de la section I du présent chapitre :

    a) A des sociétés d'économie mixte dont le capital social est au moins égal à la somme de 500.000 F augmentée de 1 F par habitant de la ou des communes dans lesquelles ces sociétés interviennent ; ce capital peut-être limité à 1 million de francs. La population à prendre en compte est la population totale enregistrée au dernier recensement général.

    b) A des sociétés anonymes d'H.L.M. dont le patrimoine est supérieur à 1.500 logements ou qui ont construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans, dans les conditions prévues par leur statut-type pour leur participation à la réalisation de zones d'aménagement concerté.

    c) A des sociétés dont le capital social est au moins égal à 10 p.100 du coût des travaux d'équipement et qui présentent des garanties réelles ou personnelles d'un montant au moins égal à 10 p.100 des dépenses d'acquisition des immeubles nus ou bâtis à réaliser dans le périmètre, tels que ces coûts et dépenses résultent des évaluations prévues à l'article R. 312-18.

    La délibération du conseil municipal tendant à confier l'opération de rénovation urbaine à tel organisme doit faire l'objet d'une insertion dans un journal en vente dans le département.

  • La convention passée entre la commune et l'organisme de rénovation doit comporter les clauses types qui sont fixées par décret.

    //DECR.0276 : Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que la commune confie, avant la signature de la convention, des tâches particulières à l'organisme rénovateur qui sera chargé de l'aménagement de la zone, et notamment la mission de réaliser des études et de procéder aux acquisitions foncières. Ces missions font l'objet de conventions de mandat passées dans les conditions prévues à l'article R. 321-20// .

  • La convention indique, compte tenu soit du plan d'urbanisme de détail en vigueur, soit du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, /M/du plan d'aménagement de la zone visé à l'article R. 311-10 ou, le cas échéant, des prévisions du plan d'occupation des sols ou du plan d'aménagement de la zone en cours de préparation /M/DECR.0276 : soit du plan d'aménagement de la zone visée à l'article R. 311-10// , l'importance et la nature des constructions susceptibles d'être édifiées et des emprises publiques et équipements collectifs à prévoir, ainsi que les conditions dans lesquelles devra être assuré le relogement des occupants des immeubles à démolir.

    La convention comporte en annexe un état prévisionnel, établi après avis du service des domaines, des dépenses et des recettes de l'opération foncière, y compris l'acquisition des immeubles nus ou bâtis, les frais de réalisation de la voirie et des réseaux divers, ainsi qu'un état prévisionnel des charges qu'entraînera pour l'organisme le relogement des occupants des immeubles à démolir, compte tenu des conventions à intervenir à cet effet, entre l'organisme de rénovation et la commune, les offices publics d'H.L.M. et tous autres organismes.

  • L'offre de participation faite par l'organisme aux propriétaires intéressés leur est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute de réponse dans un délai de trois mois à dater de cette notification, les propriétaires intéressés sont réputés avoir repoussé l'offre de participation.

    Jusqu'à ce que la convention fixant les conditions générales de réalisation de l'opération par l'organisme soit devenue définitive, les contrats relatifs à la participation des propriétaires sont passés sous condition suspensive de l'intervention définitive de ladite convention, et ne peuvent être l'objet d'un commencement d'exécution avant la déclaration d'utilité publique des acquisitions.

    Les contrats de participation doivent prévoir les conditions dans lesquelles, dans le cas où l'opération devrait être abandonnée en tout ou en partie, l'organisme pourra se libérer envers les anciens propriétaires devenus titulaires de créances.

    Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, si l'organisme de rénovation rétrocède l'immeuble acquis à son ancien propriétaire, ou se libère par le paiement d'une indemnité, les droits réels autres que les servitudes grevant la créance immobilière sont reportés sur l'immeuble rétrocédé ou sur l'indemnité.

  • La remise aux titulaires de créances d'un droit de propriété d'actions ou de parts immobilières ou d'un terrain et les cessions de terrains ne peuvent intervenir qu'après l'approbation soit du plan d'urbanisme de détail, soit du plan d'aménagement de la zone visé à l'article R. 311-10, ou après que le plan d'occupation des sols a été rendu public, sauf en ce qui concerne les terrains situés en dehors du périmètre de rénovation.

  • Les créances des propriétaires sur l'organisme de rénovation portent intérêt à dater du jour de la prise de possession des immeubles par l'organisme.

    Lorsque la créance se transforme en un droit de propriété sur un immeuble bâti, elle cesse de porter intérêt lors de l'entrée en jouissance dudit bâtiment. Lorsque la créance est éteinte par l'attribution d'actions ou de parts d'une société de construction ou par l'octroi d'un terrain, une indemnité pour continuation de privation de jouissance, égale au montant des derniers intérêts, peut être attribuée aux intéressés pendant une durée maximum de deux ans.

  • Lorsqu'une association est constituée comme il est dit à l'article R. 312-8, elle est tenue informée des décisions prises par l'organisme de rénovation en ce qui concerne ses membres et peut demander communication de toutes pièces utiles.

    Cette association doit notamment être appelée à donner son avis sur les conditions dans lesquelles les biens donnés en remploi seront répartis entre ses membres et évalués.

  • Indépendamment du contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955 les organismes de rénovation doivent tenir à la disposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur tous les documents, registres, pièces comptables et autres concernant les opérations de rénovation.

  • Dans le cas où l'opération est réalisée par une société d'économie mixte à participation publique majoritaire visée à l'article R. 321-1, la convention passée avec la commune peut porter concession de l'opération à cette société. En ce cas, les expropriations nécessaires peuvent être poursuivies directement par la société concessionnaire.

  • Le contrat de participation énonce de façon expresse, en vue de sa publication au bureau des hypothèques, que, par application de l'article L. 312-5, les droits réels, autres que les servitudes, grevant l'immeuble cédé à l'organisme de rénovation sont, le cas échéant, sous les mêmes conditions que cette cession, reportés sur la créance immobilière attribuée à l'ancien propriétaire.

  • a) L'acte constatant la transformation de la créance immobilière en un droit de propriété sur des immeubles, mentionne, avec la désignation réglementaire et la certification de l'identité de leurs titulaires, les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant la créance et qui s'exercent désormais sur les biens immobiliers attribués en règlement de ladite créance. Cette énumération est complétée, sous peine de refus du dépôt, par l'indication des actes ou décisions judiciaires ayant donné naissance aux droits réels susvisés et par la mention des références (date, volume, numéro) aux formalités exécutées à la conservation des hypothèques ;

    b) Le transfert des privilèges et hypothèques, avec leur rang antérieur sur les biens immobiliers substitués à ceux précédemment grevés n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de l'acte de remise sont renouvelées à la diligence du rédacteur de cet acte et aux frais du débiteur.

    Le renouvellement effectué en même temps que la publication de l'acte d'attribution et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivant du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 conserve le privilège ou l'hypothèque /M/pendant dix nouvelles années à partir de sa date /M/DECR.0863 ART. 22 : jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil// . Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée, conformément à l'article 7 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955, de la créance immobilière et des biens substitués à celle-ci.

    La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent la créance immobilière est opérée par le conservateur des hypothèques au vu desdits bordereaux ;

    c) Notification du transfert réalisé conformément aux dispositions des paragraphes a et b qui précèdent est faite aux titulaires de droits réels, privilèges et hypothèques intéressés, à la diligence du rédacteur de l'acte de remise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Les sociétés d'économie mixte chargées d'opérations de rénovation antérieurement au 19 juillet 1973 doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, réunir un capital au moins égal à 2 francs par habitant de la ou des communes dans lesquelles ces sociétés interviennent ; ce capital pourra être limité à 500.000 francs. Pour se voir confier des opérations nouvelles ces mêmes sociétés devront répondre aux conditions de l'article R. 312-16 (a).

    Les sociétés anonymes d'H.L.M. existant au 5 juillet 1973 et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article R. 312-16 (b), peuvent achever les opérations dont elles sont chargées ; pour se voir confier des opérations nouvelles elles devront répondre aux conditions susvisées.

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