Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 1978
La demande d'autorisation de lotissement est adressée au maire de la localité dans laquelle est situé le terrain à lotir.
Elle est signée par le propriétaire dudit terrain ou par un mandataire.
Elle comporte un dossier, en quatre exemplaires, comprenant les documents indiqués à l'article R. 315-20 ou à l'article R. 315-21 et éventuellement le cahier des charges prévues pour les ventes ou locations.
La demande d'autorisation est soit adressée au maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée directement à la mairie, auquel cas le maire doit en délivrer immédiatement récépissé.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent article sont applicables dans le cas où le maire n'a pas reçu compétence pour instruire la demande en vertu de l'article R. 315-5.
Dès réception de la demande, le maire en adresse un exemplaire au directeur départemental de l'équipement.
Le maire examine notamment les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du lotissement en ce qui concerne l'hygiène, la salubrité, le caractère où l'intérêt des lieux avoisinants, la protection des sites ou paysages naturels ou urbains ainsi qu'en ce qui concerne la circulation, les équipements publics, les services publics et les finances communales.
Il fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
VersionsLiens relatifsSous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-17, le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande et consulte les administrations, autorités ou commissions intéressées par le projet de lotissement.
Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0267 ART. 15 : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1161 du 2 novembre 1960, il peut soumettre pour avis, au délégué régional au tourisme, les demandes de lotissements, en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que ces lotissements pourraient porter à l'intégrité du patrimoine touristique// .
Il propose, s'il estime utile, au préfet de prescrire une enquête publique comme en matière d'expropriation.
Il propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation du lotissement.
Il formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué aux alinéas précédents et transmet cet avis au préfet.
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans réserves aux prescriptions, un avis défavorable motivé ou une proposition de sursis à statuer.
VersionsLiens relatifsLes attributions conférées au directeur départemental de l'équipement par l'article R. 315-16 sont exercées par le maire lorsqu'il est fait application de l'article R. 315-5.
VersionsLiens relatifsLa décision du préfet doit être notifiée au lotisseur dans un délai de quatre mois à dater du dépôt de la demande ou, dans le cas où des pièces ou renseignements complémentaires ont été demandés au lotisseur, à dater du jour de leur réception constatée par un récépissé ou par un avis de réception postal.
Faute par le préfet de notifier sa décision dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée refusée.
VersionsLiens relatifsA Paris, les demandes sont instruites par les services de la préfecture //DECR.0268 ART. 1 : sauf s'il est fait application de l'article R. 315-5// .
Conformément à l'article 15 du décret n° 66-614 du 10 août 1966, le préfet de la région parisienne, lorsqu'elles relèvent de l'autorité préfectorale, donne son accord à toute création ou modification de lotissement susceptible de présenter un intérêt régional. En cas de désaccord, il transmet le dossier, avec son avis, au ministre intéressé.
VersionsLiens relatifsLe dossier de lotissement approuvé comporte :
1° Un plan de situation ;
2° Des plans faisant apparaître :
Les lots prévus ;
La voirie, les espaces libres, les aires de stationnement, l'alimentation en eau, gaz et électricité, l'évacuation des eaux et matières usées, l'éclairage et tous ouvrages d'intérêt collectif ;
L'implantation et le volume des constructions qui pourront être édifiées sur ces lots ;
Les emplacements réservés à la mise en place des établissements commerciaux et artisanaux répondant aux besoins des habitants, telle qu'une étude jointe au dossier en aura révélé l'utilité et servi à en déterminer les caractéristiques ;
Dans le cas de lotissement à usage industriel, les raccordements aux voies ferrées et aux voies d'eau, l'alimentation énergétique et tous travaux d'intérêt collectif ;
3° Un programme de travaux indiquant les caractéristiques des divers ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation ;
4° Un règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement et concernant notamment les caractères et la nature des constructions à édifier, la tenue des propriétés, les plantations et les clôtures ;
5° Les statuts de l'association syndicale constituée entre les acquéreurs de lots en vue de la gestion et de l'entretien des voies, espaces libres et ouvrages d'intérêt collectif qui ne seraient pas classés dans le domaine communal ;
6° Les conditions dans lesquelles le lotissement pourra être réalisé par tranches.
L'arrêté autorisant le lotissement fixe, en outre, toutes autres obligations mises à la charge du lotisseur, notamment en ce qui concerne sa participation aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins du lotissement et rendus nécessaires par sa création.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article R. 315-20, les lotissements qui ne nécessitent pas d'équipements collectifs ou l'institution de servitudes d'intérêt général peuvent être autorisés par le préfet sur la base d'un dossier sommaire comportant :
Un plan de situation du terrain à lotir ;
Un plan des lots prévus.
VersionsLiens relatifsUn exemplaire du dossier de lotissement approuvé est adressé au lotisseur.
Un exemplaire est déposé à la mairie de la commune où se trouve la partie principale du lotissement pour rester à la disposition du public.
Les deux autres exemplaires sont déposés à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement.
Une ampliation de l'arrêté autorisant le lotissement et un exemplaire du cahier des charges, s'il en existe un, sont joints à chacun de ces quatre exemplaires.
L'arrêté d'autorisation est publié au bureau des hypothèques à la diligence du préfet, aux frais du demandeur.
VersionsLiens relatifsLe permis de construire ne peut être accordé que pour des constructions conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation et aux dispositions inscrites au dossier de lotissement approuvé.
VersionsLiens relatifs
Procédure d'autorisation de projets de lotissements. (Articles R315-14 à R315-23)