Aucune mutation entre vifs ou location concernant des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne peut être effectuée avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté.
VersionsModifié par Décret 84-228 1984-03-29 ART. 17 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-32, l'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre peut prévoir la faculté pour le lotisseur de procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendants de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites.
Dans ce cas, cette dérogation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir.
b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R.315-34.
Dans ce cas, l'arrêté accordant cette dérogation fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 315-34 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 315-37.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 84-228 1984-03-29 ART. 19 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête a) Soit un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, exception faite, le cas échéant, des travaux de finition, lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 (a) ;
b) Soit un certificat mentionnant l'obtention de la garantie d'achèvement des travaux.
Mention de l'un ou de l'autre de ces certificats doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.
Les certificats prévus au premier alinéa ci-dessus sont délivrés dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre. le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requette, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 84-228 1984-03-29 ART. 21 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Le permis de construire ne peut être accordé que pour des projets conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation.Il peut être sollicité, mais ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R315-36.
Dans les dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, le permis de construire ne peut être refusé sur le fondement des règles intervenues postérieurement à l'arrêté autorisant le lotissement sous réserve de l'application de celles résultant de la mise en concordance prévue au premier alinéa de l'article L. 315-4.
Toutefois, lorsque le lotisseur a été autorisé à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution des travaux par un arrêté pris en application de l'article R. 315-33 b, le permis de construire pourra être délivré, six mois avant la date fixée par ledit arrêté, dès lors qu'est jointe à la demande de permis de construire, une attestation par laquelle le lotisseur certifie, sous sa responsabilité, que les plateformes des voies ainsi que ceux des réseaux compris sous celles-ci ont été réalisées. Le constructeur veille sous sa responsabilité à ce que l'activité liée à son chantier de construction ne cause pas de dommage aux travaux d'aménagement déjà réalisés par le lotisseur et ne gêne pas leur achèvement.
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Cession des lots et édification des constructions. (Articles R*315-32 à R*315-39)