Lorsque l'administration, faisant application des dispositions sur l'urbanisme, subordonne, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, la délivrance du permis de construire sur un terrain à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites de cours communes, peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées dans les conditions ci-après.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSi, dans un délai de un an à compter de l'ordonnance du président du tribunal, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai, à compter de la délivrance dudit permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, l'ordonnance, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977
Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance.
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Cours communes (Articles R451-1 à R451-6)